Règlement grand-ducal du 18 avril 1978 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1978-04-18
État En vigueur
Département MFA
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 16 (13) et (14) de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’article 10 b) du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité est remplacé comme suit:

Dans la carrière moyenne du rédacteur:(grade de computation de la bonification: grade 7)

grade 13: un administrateur grade 12: un inspecteur principal grade 11: un inspecteur grade 10: un chef de bureau grade 9: un chef de bureau adjoint grade 8: un rédacteur principal grade 7: des rédacteurs.

Sous réserve des dispositions des alinéas qui suivent, les rédacteurs peuvent être promus aux fonctions supérieures de leur carrière lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l’administration gouvernementale.

La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera

pour la promotion à la fonction de rédacteur principal par la comparaison des dates des nominations définitives à la fonction de début de carrière, pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal par référence à l’examen de promotion de l’administration gouvernementale auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part s’ils avaient fait partie de cette administration en admettant: en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu’ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers, en cas de réussite unique, qu’ils se soient classés au même rang que le fonctionnaire. Les décisions y relatives sont prises par le ministre d’Etat.

Art. 2.

Le règlement grand-ducal du 16 juillet 1970 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité est abrogé.

Art. 3.

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Benny Berg

Château de Berg, le 18 avril 1978 Jean

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