Règlement grand-ducal du 26 mai 1978 fixant le prix maximum du beurre concentréécoulé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en application du règlement (CEE) n° 649/78
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 15 mars 1957 et à Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu le règlement (CEE) n° 649/78 de la Commission du 31 mars 1978 relatif à l'écoulement à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré, et notamment son article 10;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le prix maximal de vente au détail du beurre concentré écoulé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en application du règlement (CEE) n° 649/78 est fixé à 21,50 francs par godet de 250 grammes.
Art. 2.
Le prix maximal visé à l'article 1er ci-dessus doit figurer sur les godets en lettres de 5 millimètres au moins, ensemble avec la mention visée à l'article 5 paragraphe 1er, troisième tiret du règlement (CEE) n° 649/78.
Art. 3.
Notre Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture et de la ViticultureJean Hamilius
Château de Berg, le 26 mai 1978Jean
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