Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 relatif à la dispersion des cendres

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1978-06-21
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 1er de la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l'inhumation et de l'incinération des dépouilles mortelles;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Nos Ministres de l'Intérieur et de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La dispersion des cendres est un mode de sépulture autorisé aux conditions prescrites par la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l'inhumation et de l'incinération des dépouilles mortelles ainsi que par le présent règlement grand-ducal.

Art. 2.

Le conseil communal, sous l'approbation du Ministre de l'Intérieur, peut décider la création et l'aménagement d'une parcelle de terrain située dans l'enceinte du cimetière communal sur laquelle les cendres seront dispersées.

Plusieurs communes peuvent former un syndicat pour la création et l'aménagement d'une parcelle de terrain à cet effet.

L'entretien du terrain incombe à la commune ou au syndicat de communes qui l'ont créé.

Art. 3.

Nonobstant les dispositions de l'article 2, alinéa 1, le bourgmestre peut autoriser selon le voeu du défunt la dispersion des cendres sur une parcelle de terrain située dans la propriété d'un particulier ou à tout autre endroit.

Art. 4.

Les cendres sont dispersées au moyen d'un appareil conçu à cet effet et que seul le préposé du cimetière manoeuvre.

Lorsque la dispersion a lieu immédiatement après l'incinération les cendres sont recueillies dans l'appareil servant à la dispersion.

Lorsque la dispersion au cimetière doit être différée pour des motifs exceptionnels, les cendres sont conservées avec la pièce réfractaire, dans un récipient fermé.

Lorsque la dispersion doit avoir lieu dans un cimetière distant du four crématoire ou à l'étranger, les cendres sont déposées avec la pièce réfractaire dans une urne cinéraire fermée hermétiquement et protégée par une enveloppe en bois qui porte le numéro d'ordre de l'incinération.

Art. 5.

La dispersion des cendres est consignée dans le registre tenu conformément à l'article 9 du règlement grand-ducal du 18 octobre 1972 relatif à la création et au fonctionnement d'un four crématoire à la rubrique «lieu de dépôt des cendres».

Art. 6.

Nos Ministres de l'Intérieur et de la Santé Publique sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur,Joseph WohlfartLe Ministre de la Santé Publique,Emile Krieps

Château de Berg, le 21 juin 1978Jean

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