Règlement grand-ducal du 14 août 1978 modifiant et complétant celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il a été modifié par la suite
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, notamment l’article premier;
Vu la loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics, placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il a été modifié par la suite, est complété et modifié comme suit:
A l’article 8 le paragraphe 1 de la section I est remplacé comme suit:
Le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, et qui, à défaut de promotion, compte depuis sa nomination définitive six ans de bons et loyaux services dans le grade qui est considéré comme le grade normal de début de sa carrière, au sens de l’article 7, paragraphe 4, alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d’un avancement au traitement du grade immédiatement supérieur prévu au tableau indiciaire de l’annexe B du présent règlement, sous réserve de la disposition de l’article 17, section I, ci-après.Pour l’application de la disposition qui précède, les grades 7bis, 8bis et 9bis ne sont pas à considérer comme grades immédiatement supérieurs respectivement aux grades 7, 8 et 9. L’avancement en traitement est considéré comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus.
La promotion ultérieure du fonctionnaire à une fonction classée au même grade que celui auquel l’avancement en traitement a eu lieu, reste sans effet sur le traitement. »
A l’article 15 les sections I et II sont remplacées comme suit:
La carrière de l’expéditionnaire comprend les fonctions suivantes: expéditionnaire, commis adjoint, commis, commis principal, premier commis principal.
La carrière de l’expéditionnaire-informaticien comprend les fonctions suivantes: expéditionnaire-informaticien, commis-informaticien adjoint, commis-informaticien, commis-informaticien principal, premier commis-informaticien principal.
La carrière de l’expéditionnaire technique comprend les fonctions suivantes: expéditionnaire technique, commis technique adjoint, commis technique commis technique principal, premier commis technique principal.
Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint, de commis informaticien adjoint et de commis technique adjoint, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l’expéditionnaire, de celle de l’expéditionnaire-informaticien et de celle de l’expéditionnaire technique des différentes administrations est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l’effectif total de leur carrière établis ci-après: dix pour-cent pour la fonction depremier commis principal, de premier commis-informaticien principal ou de premier commis technique principal,
vingt-cinq pour cent pour la fonction decommis principal, de commis-informaticien principal ou de commis technique principal,
quarante pour-cent pour la fonction decommis, de commis-informaticien ou de commis technique,
quinze pour-cent pour la fonction de commis adjoint, de commis-informaticien adjoint ou de commis technique adjoint,
dix pour-cent pour la fonction d’expéditionnaire, d’expéditionnaire, d’expéditionnaire-informaticien ou d’expéditionnaire technique.
Toute fraction résultant de l’application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité.
La carrière de l’artisan comprend les fonctions suivantes: artisan, premier artisan, artisan principal, premier artisan principal, artisan dirigeant.
Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l’artisan visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de premier artisan, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l’artisan des différentes administrations est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l’effectif total de cette carrière, établis ci-après: dix pour-cent pour la fonction d’artisan dirigeant, quinze pour-cent pour la fonction de premier artisan principal, quarante pour-cent pour la fonction d’artisan principal, vingt pour-cent pour la fonction de premier artisan, quinze pour-cent pour la fonction d’artisan.
Toute fraction résultant de l’application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité.
L’artisan principal, le premier artisan principal et l’artisan dirigeant des différentes administrations, classés respectivement aux grades 6, 7 et 7bis de l’annexe A du présent règlement, peuvent être nommés aux fonctions de commis technique, de commis technique principal et de premier commis technique principal de la carrière de l’expéditionnaire technique dans le cadre des dispositions prévues à la section I, paragraphes 4 et 5 ci-dessus. »
A l’article 15 il est inséré une section IV nouvelle libellée comme suit:
La carrière de l’aide-soignant comprend la fonction suivante:aide-soignant.
La carrière de l’agent sanitaire comprend les fonctions suivantes: agent sanitaire, agent sanitaire dirigeant adjoint, agent sanitaire dirigeant.
La carrière de l’infirmier comprend les fonctions suivantes: infirmier, infirmier principal, infirmier en chef, infirmier dirigeant adjoint, infirmier dirigeant.
La carrière de l’infirmier psychiatrique comprend les fonctions suivantes: infirmier psychiatrique, infirmier psychiatrique principal, infirmier psychiatrique en chef infirmier psychiatrique dirigeant adjoint, infirmier psychiatrique dirigeant.
La carrière de l’infirmier anesthésiste comprend les fonctions suivantes: infirmier anesthésiste, infirmier anesthésiste dirigeant adjoint, infirmier anesthésiste dirigeant.
La carrière du puériculteur comprend les fonctions suivantes: puériculteur, puériculteur dirigeant adjoint, puériculteur dirigeant.
La carrière de l’assistant technique médical comprend les fonctions suivantes: assistant technique médical, assistant technique médical dirigeant adjoint, assistant technique médical dirigeant.
La carrière du masseur comprend les fonctions suivantes: masseur, masseur dirigeant adjoint, masseur dirigeant.
La carrière de la sage-femme comprend les fonctions suivantes: sage-femme, sage-femme dirigeante adjointe, sage-femme dirigeante.
La carrière du laborantin, du masseur-kinésithérapeute, de l’infirmier hospitalier gradué, de l’assistant social, de l’assistant d’hygiène sociale et de l’orthophoniste comprend les fonctions suivantes:laborantin, masseur-kinésithérapeute, infirmier hospitalier gradué, assistant social, assistant d’hygiène sociale, orthophoniste.
Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1 à 10 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle d’infirmier principal, d’infirmier psychiatrique principal, d’agent sanitaire, de puériculteur, d’assistant technique médical, de masseur, d’infirmier anesthésiste et de sage-femme, seront déterminées par règlement grand-ducal sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l’infirmier et de l’infirmier psychiatrique des différentes administrations est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l’effectif total de leur carrière établis ci-après: dix pour-cent pour la fonction d’infirmier dirigeant ou d’infirmier psychiatrique dirigeant, quinze pour-cent pour la fonction d’infirmier dirigeant adjoint ou d’infirmier psychiatrique dirigeant adjoint, quarante pour-cent pour la fonction d’infirmier en chef ou d’infirmier psychiatrique en chef, vingt pour-cent pour la fonction d’infirmier principal ou d’infirmier psychiatrique principal, quinze pour-cent pour la fonction d’infirmier ou d’infirmier psychiatrique.
Toute fraction résultant de l’application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité.
Le nombre des emplois des différentes fonctions paramédicales des carrières définies aux paragraphes 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ci-dessus des différentes administrations est fixé par le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur. »
A l’article 15 il est inséré une section V nouvelle libellée comme suit:
La carrière de l’agent de transport comprend les fonctions suivantes: chauffeur d’autobus, receveur des tramways et autobus, chauffeur d’autobus-receveur, chauffeur d’autobus-mécanicien, premier chauffeur d’autobus, premier receveur d’autobus, chauffeur d’autobus principal, receveur d’autobus principal, chauffeur d’autobus en chef, receveur d’autobus en chef, contrôleur, contrôleur principal, contrôleur en chef, chef de mouvement.
Les conditions et la forme des nominations aux fonctions de la carrière de l’agent de transport ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de premier chauffeur d’autobus ou de premier receveur d’autobus, sont déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. Le nombre des emplois des fonctions de contrôleur, de contrôleur principal, de contrôleur en chef et de chef de mouvement est fixé par le conseil communal ou le comité du syndicat suivant les besoins du service, le tout sous l’approbation du ministre de l’Intérieur. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière énumérées au paragraphe premier ci-dessus sous les lettres a), b), c) et d) est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l’effectif total de ces fonctions, établis ci-après: vingt-cinq pour-cent pour les fonctions relevées sous d) ,
quarante pour-cent pour les fonctions relevées sous c) ,
vingt pour-cent pour les fonctions relevées sous b) ,
quinze pour-cent pour les fonctions relevées sous a).
Toute fraction résultant de l’application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité. »
A l’article 15 il est inséré une section VI nouvelle libellée comme suit:
La carrière de l’agent pompier comprend les fonctions suivantes: agent pompier, agent pompier de première classe, brigadier pompier, adjudant pompier, chef de section, adjudant-chef pompier.
Les conditions et la forme des nominations aux fonctions de la carrière de l’agent pompier ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle d’agent pompier de première classe, sont déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. Le nombre des emplois des fonctions de chef de section et d’adjudant-chef pompier est fixé par le conseil communal selon les besoins du service et sous l’approbation du ministre de l’Intérieur. Le nombre des emplois des différentes fonctions d’agent pompier, d’agent pompier de première classe, de brigadier pompier et d’adjudant pompier ci-dessus est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l’effectif total de ces fonctions, établis ci-après: vingt-cinq pour-cent pour la fonction d’adjudant pompier, quarante pour-cent pour la fonction de brigadier pompier, vingt pour-cent pour la fonction d’agent pompier de première classe, quinze pour-cent pour la fonction d’agent pompier.
Toute fraction résultant de l’application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité. »
A l’article 15 la section IV ancienne est remplacée par une section VII nouvelle libellée comme suit:
Dans « l’effectif total » de la carrière, visé aux sections I, II, IV, V et VI du présent article, il faut comprendre: Les fonctionnaires de la carrière, en activité de service dans la commune, y non compris les fonctionnaires mis hors cadre. Les stagiaires de cette carrière. Les fonctionnaires de cette carrière détachés en dehors de la commune, qui restent dans le cadre de leur commune d’origine et y occupent un emploi tant que la commune d’origine n’a pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrière comme suite à leur détachement. Les fonctionnaires de cette carrière, en congé sans traitement, qui y occupent un emploi, tant que leur administration n’a pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrière comme suite à leur absence. Les vacances d’emploi résultant du départ de fonctionnaires — ou de stagiaires — de cette carrière tant qu’elles ne sont pas pourvues de nouveaux titulaires de cette carrière. »
A l’article 15 la section V ancienne devient la section VIII nouvelle.
L’article 16 est remplacé comme suit:
« Art. 16.
— Les fonctionnaires qui occupent les emplois de chef d’atelier, de chef jardinier, de chef de réseau ou de magasinier dans les administrations communales ou dans les syndicats de communes sont classés suivant l’importance de leur tâche en raison des dimensions et des aménagements de l’installation. Les décisions y relatives sont prises par le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, suivant les principes ci-après:
Quant aux chefs d’atelier, chefs jardiniers, et chefs de réseau:Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière
du technicien diplômé, peuvent être nommés: technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique et inspecteur technique principal; de l’expéditionnaire technique ou de l’artisan, peuvent être nommés: commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal.
Quant aux magasiniers:Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière
de l’expéditionnaire, peuvent être nommés: commis adjoint, commis, commis principal et premier commis principal; de l’expéditionnaire technique, peuvent être nommés: commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal; de l’artisan peuvent être nommés: artisan, premier artisan, artisan principal, premier artisan principal et artisan dirigeant.
Le conseil communal pourra fixer les grades de début et de fin de carrière visés sous 1° et 2° sous l’approbation du ministre de l’Intérieur. »
A la suite de l’article 16bis il est inséré un article 16ter nouveau libellé comme suit:
« Art. 16ter.
— L’artisan, détenteur d’un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie , à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention, d’une prime annuelle correspondant à dix points indiciaires. »
A l’article 17 le paragraphe 2 de la section I est remplacé comme suit:
« L’expéditionnaire bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 6. »
A l’article 17 la section I est complétée par les paragraphes 3 et 4 nouveaux suivants:
L’infirmier et l’agent sanitaire (grade 5) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 7. La sage-femme (grade 7) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 7bis. »
A l’article 17 le numéro 3 de la section II est remplacé par le texte suivant:
Le moniteur (grade 4) bénéficie d’un avancement en traitement au grade 6 après six années de grade; il avancera au grade 7 après quatorze années de grade, à condition d’avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d’un examen de spécialisation. »
A l’article 17 la section II est complétée par le numéro 10° nouveau ci-après:
Par dérogation aux dispositions de l’article 8, l’agent sanitaire (grade 5), l’infirmier (grade 5), l’infirmier psychiatrique (grade 6), l’infirmier anesthésiste (grade 6), le puériculteur (grade 6), l’assistant technique médical (grade 6) et le masseur (grade 6) bénéficient d’un deuxième avancement en traitement au grade 7bis après quatorze années de grade, à condition d’avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d’un examen de spécialisation. »
A l’article 17 il est ajouté un paragraphe 5 nouveau à la section I libellé comme suit:
« Pour les secrétaires visés à la section III sous le numéro 9° du présent article, ainsi que pour les fonctionnaires visés à la section IV sous les numéros 4° et 5° du présent article, le grade 9 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 326. »
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