Règlement grand-ducal du 25 août 1978 portant déclaration générale de la convention collective pour le métier de couvreur, conclue entre la Fédération des maîtres-couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg d'une part et la commission syndicale des contrats d'autre part, avec effet au 1er mars 1978
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 22 de l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l'institution, les attributions et le fonctionnement d'un office national de conciliation tel qu'il a été modifié par l'article 12 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La convention collective pour le métier de couvreur conclue entre la Fédération des maîtres-couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg d'une part et la commission syndicale des contrats d'autre part, avec effet au 1er mars 1978 est déclarée d'obligation générale pour l'ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie.
Art. 2.
Notre Secrétaire d'Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective prémentionnée.
Le Secrétaire d'Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale,Maurice Thoss
Bruxelles, le 25 août 1978Jean
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