Règlement grand-ducal du 3 octobre 1978 complétant l'article 1er du règlement grand-ducal du 24 février 1977 pris en exécution de l'article 1601-5 du Code civil

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1978-10-03
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'avis du Commissaire au contrôle des banques du 19 décembre 1977;

Vu l'avis de la Chambre de commerce du 5 juillet 1978;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 1er du règlement grand-ducal du 24 février 1977 pris en exécution de l'article 1601-5 du Code civil est complété par le membre de phrase suivant: ou tout autre établissement bancaire établi dans un Etat membre des communautés européennes et y autorisé à exercer son activité dans la mesure où la réalisation de la garantie n'est pas entravée par des restrictions en matière de mouvements de capitaux.

Art. 2.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,Robert Krieps

Palais de Luxembourg, le 3 octobre 1978Jean

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.