Règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital prévues par la loi du 25 août 1978 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un deuxième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique et de l'industrie hôtelière
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 août 1978 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un deuxième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique et de l'industrie hôtelière;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les exploitants et propriétaires d'entreprises hôtelières pourront bénéficier de subventions en capital s'ils procèdent à des investissements qui ont pour objet des mesures de modernisation, de rationalisation et d'extension d'entreprises légalement établies, sainement gérées et répondant à un intérêt économique général.
Les investissements relatifs à des travaux revêtant le caractère de pur embellissement sont exclus du bénéfice de ces aides.
Art. 2.
Les subventions en capital pourront être accordées aux conditions suivantes:
Le montant alloué par établissement ne pourra dépasser 15 pour cent du coût total des investissements à caractère professionnel n'excédant pas 20 millions.
Pour la tranche de 20 à 30 millions, un taux maximum de 7,5 pour cent pourra être accordé.
Art. 3.
Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des investissements, seront instruites par une commission dont le fonctionnement et la composition seront déterminés par voie de règlement ministériel.
Cette commission pourra s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts et entendre les requérants en leurs explications orales.
Art. 4.
Les bénéficiaires de subventions en capital perdront dans les proportions déterminées ci-dessous les avantages à eux consentis si, avant l'expiration d'un délai de 10 ans à partir de l'octroi de l'aide, ils aliènent les investissements en vue desquels l'aide de l'Etat a été accordée ou s'ils ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins énoncées à l'article 1er du présent règlement. Dans ces cas les bénéficiaires devront rembourser:
l'intégralité de la subvention en capital avant l'expiration d'un délai de 5 ans à partir de l'octroi de l'aide;
la moitié de la subvention en capital diminuée d'un dixième de cette même subvention pour chaque année d'utilisation après l'expiration du délai de 5 ans à partir de l'octroi de l'aide.
Art. 5.
Notre Ministre du Tourisme est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Environnement et du Tourisme,Josy BarthelLe Ministre des Finances,Jacques F. Poos
Château de Berg, le 13 octobre 1978Jean
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