Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;
Vu l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois;
Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l'approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;
Vu le règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;
Vu la loi du 4 avril 1964 ayant pour objet de compléter la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;
Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1971 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;
Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1974 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois;
Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1974 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois;
Vu le règlement grand-ducal du 26 février 1975 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois;
La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l'Energie et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le paragraphe 2 de l'article 486 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois approuvé par l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, modifié par l'article 8 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, est modifié comme suit:
§ 2. Lorsqu'un emploi comporte deux grades, la rémunération dans le grade «bis» se fait en application des dispositions additionnelles aux tableaux indiciaires des rémunérations formant annexe au titre 1er du livre IV. L'échelon de rémunération dans les grades «bis» est déterminé de la même façon que dans le cas d'une promotion de grade. Lorsqu'une carrière est allongée par l'adjonction d'un grade, l'agent qui est classé à un grade supérieur à ce nouveau grade bénéficie d'une reconstitution de carrière par la prise en considération du grade intercalaire. Les grades «bis» ne sont pas considérés comme grades intercalaires au sens de l'alinéa précédent.
Art. 2.
Le tableau de classification des emplois formant annexe au titre 1er du livre IV du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l'article 8 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, tel que ce tableau a été modifié par l'article 6 du règlement grand-ducal du 22 février 1974, est modifié comme suit:
Grade
Emploi
Carrière inférieure
0
manoeuvre
I/0
homme d'équipe à l'essai
I/1
homme d'équipe
grade de début
I/2
homme d'équipe qualifié
I/3
homme d'équipe spécialisé
I/3a
accrocheur
aiguilleur de 3e classe
surveillant de gare
aide-brigadier de manutention
aide-conducteur
aide-huissier
aide-distributeur
aide-conducteur-receveur d'autobus
livreur-conducteur de camion
s/chef de canton
facteur Ex
facteur administratif
facteur technique
I/4
homme d'équipe spécialisé de 1re classe
I/4a
s/chef-manoeuvre
aiguilleur de 2e classe
portier
brigadier de manutention
conducteur
huissier
distributeur
conducteur-receveur d'autobus
chef de canton
facteur Ex principal
facteur administratif principal
facteur technique principal
I/5
aiguilleur de 1re classe
chef-manoeuvre
chef de canton principal
distributeur principal
huissier principal
portier principal
1er conducteur
1er conducteur-receveur d'autobus
I/6 et I/6bis
chef-huissier
chef-portier
chef-distributeur
chef-aiguilleur
chef de train chef-manoeuvre principal
chef de brigade Voie
chef de train ff conducteur-receveur d'autobus principal
1/7 et 1/7bis
contrôleur de route
préposé Voie
Carrière artisanale
A/0
artisan à l'essai
A/1
artisan
grade de début
A/2
artisan de 1re classe
A/3 et A/3bis
artisan spécialisé
chauffeur
A/3
candidat chef de brigade
candidat mécanicien
candidat visiteur
candidat répartiteur
candidat appareilleur
candidat serrurier d'enclenchement
A/4
mécanicien
s/chef de brigade
visiteur
appareilleur
appareilleur principal (ancien régime)
serrurier d'enclenchement
serrurier d'enclenchement principal (ancien régime)
répartiteur
A/5 et A/5bis
chef de brigade
mécanicien principal
visiteur principal
chef-appareilleur
répartiteur principal
A/6
préposé technique
Carrière moyenne
M/0
facteur Ex stagiaire
facteur administratif stagiaire
facteur technique stagiaire
M/1
expéditionnaire Ex de 3e classe
grades de début
expéditionnaire administratif de 3e classe
expéditionnaire technique de 3e classe
M/2 et M/2bis
expéditionnaire Ex de 2e classe
expéditionnaire administratif de 2e classe
expéditionnaire technique de 2e classe
M/3
expéditionnaire Ex de 1re classe
expéditionnaire administratif de 1re classe
expéditionnaire technique de 1re classe
M/4 et M/4bis
expéditionnaire Ex principal
expéditionnaire administratif principal
expéditionnaire technique principal
Carrière supérieure
S/0
surnuméraire Ex
surnuméraire technique
S/1
assistant Ex
grades de début
assistant technique
S/2 et S/2bis
assistant principal Ex
assistant principal technique
S/3 et S/3bis
s/inspecteur
S/4
inspecteur adjoint
S/5
inspecteur
S/6
inspecteur principal
S/7
inspecteur divisionnaire
Remarque: Les hommes d'équipe des grades 1/2, 1/3 et l/4, les artisans des grades A/0, A/1, A/2 et les artisans spécialisés du grade A/3 seront désignés par leur spécialité dont la liste sera arrêtée par règlement du Réseau.
Art. 3.
Les tableaux indiciaires des rémunérations formant annexe au titre 1er du livre IV du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l'article 8 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964 et les dispositions additionnelles à ces tableaux, tels que ces tableaux et dispositions additionnelles ont été modifiés par l'article 4 du règlement grand-ducal du 18 février 1974 et par l'article 1er du règlement grand-ducal du 26 février 1975, sont modifiés comme suit:
Grade
Echelons
Nombre et valeurs des augmentations biennales
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
107
114
121
I/0
116
122
128
I/1
116
122
128
134
140
146
152
158
164
8 x 6
I/2
125
130
135
141
147
153
159
165
171
177
190
2 x 5, 7 x 6, 1 x 13
I/3
136
142
148
154
160
166
172
178
184
190
196
202
11 x 6
I/3a
137
144
151
158
165
172
179
186
193
200
207
214
11 x 7
I/4
143
150
157
164
171
178
185
192
199
206
213
220
11 x 7
I/4a
144
152
160
168
176
184
192
200
208
217
226
235
8 x 8, 3 x 9
I/5
163
172
181
190
199
208
217
226
235
244
253
10 x 9
I/6
176
185
194
203
212
221
230
239
248
257
266
275
11 x 9
I/6bis
182
191
200
209
218
227
236
245
254
263
275
287
9 x 9, 2 x 12
I/7
203
212
221
230
239
248
257
266
275
287
299
8 x 9, 2 x 12
I/7bis
212
221
230
239
248
257
266
275
287
299
308
317
7 x 9, 2 x 12, 2 x 9
A/0
144
152
160
A/I
144
152
160
168
176
184
192
200
208
216
9 x 8
A/2
153
161
169
177
185
193
201
209
217
226
235
8 x 8, 2 x 9
A/3
163
172
181
190
199
208
217
226
235
244
253
262
11 x 9
A/3bis
170
182
194
203
212
221
230
239
248
257
266
275
2 x 1 2, 9 x 9
A/4
176
185
194
203
212
221
230
239
248
257
266
275
11 x 9
A/5
203
212
221
230
239
248
257
266
275
287
299
8 x 9, 2 x 12
A/5bis
212
221
230
239
248
257
266
275
287
299
308
317
7 x 9, 2 x 1 2, 2 x 9
A/6
221
230
239
248
257
266
275
287
299
308
317
326
6 x 9, 2 x 1 2, 3 x 9
M/0
144
152
160
M/I
144
152
160
168
176
184
192
200
208
216
224
10 x 8
M/2
163
172
181
190
199
208
217
226
235
244
253
262
11x 9
M/2bis
170
182
194
203
212
221
230
239
248
257
266
275
2 x 1 2, 9 x 9
M/3
176
185
194
203
212
221
230
239
248
257
266
275
11 x 9
M/4
203
212
221
230
239
248
257
266
275
287
299
8 x 9, 2 x 12
M/4bis
212
221
230
239
248
257
266
275
287
299
308
317
7 x 9, 2 x 12, 2 x 9
S/0
176
185
194
S/1
176
185
194
203
212
221
230
239
248
257
9 x 9
S/2
203
212
221
230
239
248
257
266
275
287
299
8 x 9, 2 x 12
S/2bis
212
221
230
239
248
257
266
275
287
299
308
317
7 x 9, 2 x 1 2, 2 x 9
S/3
218
230
242
254
266
278
290
302
314
326
338
10 x 12
S/3bis
224
236
248
260
272
284
296
308
320
332
344
356
11 x 12
S/4
242
254
266
278
290
302
314
326
338
350
365
9 x 12, 1 x 15
S/5
266
278
290
302
314
326
338
350
365
380
7 x 12, 2 x 15
S/6
290
305
320
340
360
380
395
410
2 x 15, 3 x 20, 2 x 15
S/7
320
340
360
380
395
410
425
440
3 x 20, 4 x 15
Dispositions additionnelles
Dix pour cent par filière de l'effectif total approuvé dans les grades I/3a, I/4a, 1/5 et I/6 sont rémunérés d'après le grade de rémunération 1/6bis pour autant que ces filières comportent ces grades;
Dix pour cent de l'effectif total approuvé dans chacun des emplois de contrôleur de route, grade I/7 et de préposé Voie, grade I/7, sont rémunérés d'après le grade de rémunération 1/7bis.
Dix pour cent de l'effectif total approuvé dans les grades A/0 (artisan à l'essai), A/I (artisan), A/2 (artisan de 1re classe) et A/3 (artisan spécialisé et chauffeur) sont rémunérés d'après le grade de rémunération A/3bis;
Dix pour cent par filière de l'effectif total approuvé dans les grades A/3 (candidat), A/4 et A/5 sont rémunérés d'après le grade de rémunération A/5bis.
Dix pour cent par filière de l'effectif total approuvé dans les grades M/0, M/1 et M/2 sont rémunérés d'après le grade de rémunération M/2bis;
Dix pour cent par filière de l'effectif total approuvé dans les grades M/0 à M/4 de la carrière moyenne sont rémunérés d'après le grade de rémunération M/4bis.
Dix pour cent par spécialité de l'effectif total approuvé dans les grades S/0 à S/2 sont rémunérés d'après le grade de rémunération S/2bis;
Dix pour cent par spécialité de l'effectif total approuvé dans le grade S/3 sont rémunérés d'après le grade de rémunération S/3bis.
Toute fraction résultant de l'application des pourcentages prévus aux dispositions I à IV ci-dessus compte pour une unité.
Ne pourront bénéficier des rémunérations dans les grades «bis» que les agents examinés pour les grades I/6, I/7, A/3, A/5, M/2, M/4, S/1-S/2 et S/3. Les agents sont rémunérés dans le grade «bis» à partir du moment où ils tombent sous l'effet des dispositions I à IV ci-dessus. L'accès au grade «bis» a lieu au courant de l'exercice auquel se rapporte l'effectif approuvé pris en considération.
L'agent, dont le traitement de base est inférieur à cent cinquante points indiciaires, bénéficie d'un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois ce supplément est réduit d'autant de points que le total du traitement de base et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires.
Art. 4. Disposition transitoire:
La carrière de l'agent qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le régime des traitements du présent règlement grand-ducal est applicable, est reconstituée par l'application des dispositions de ce même règlement grand-ducal. Ces dispositions s'appliquent également aux survivants bénéficiaires d'une pension.
Toutefois, les traitements et les pensions calculés d'après les dispositions du présent règlement grand-ducal ne pourront être inférieurs à ceux accordés aux titulaires actuels en vertu des dispositions réglementaires existantes.
Art. 5.
Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er avril 1978.
Art. 6.
Notre Ministre des Transports et de l'Energie et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera inséré au Mémorial.
Le Ministre des Transports et de l'Energie,Josy BarthelLe Ministre des Finances,Jacques F. Poos
Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1978Jean
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