Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 prorogeant le régime de la préretraite obligatoire et modifiant le règlement grand-ducal du 27 décembre 1977 portant réglementation de l'octroi de l'indemnité d'attente en cas de préretraite des salariés de la sidérurgie

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1978-10-31
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 30 juin 1976 portant

Vu la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi et notamment ses articles 11, 23, paragraphe 3 et 24, paragraphes 1 et 2;

Vu l'avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés et de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Economie nationale et des Classes moyennes, de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sont mis en préretraite obligatoire et bénéficient d'une indemnité d'attente en cas de préretraite, dans les conditions et sous les modalités inscrites dans le règlement grand-ducal du 27 décembre 1977 portant réglementation de l'octroi de l'indemnité d'attente en cas de préretraite des salariés de la sidérurgie, les travailleurs salariés occupés par une entreprise de la sidérurgie, lorsqu'ils viennent à remplir au cours des années 1981 et 1982 les conditions requises pour pouvoir prétendre à l'octroi soit d'une pension de vieillesse, soit d'une pension de vieillesse anticipée, y non compris les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 4 de l'arrêté grand-ducal modifié du 2 février 1948 ayant pour objet la réglementation de l'assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes et de l'alinéa 2 de l'article 5 de l'arrêté grand-ducal modifié du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l'assurance supplémentaire des employés techniques des mines de fond, à savoir:

Art. 2.

L'alinéa 1er de l'article 3 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1977 portant réglementation de l'octroi de l'indemnité d'attente en cas de préretraite des salariés de la sidérurgie est modifié comme suit: Le montant de l'indemnité d'attente en cas de préretraite est égal à: 85% de la rémunération mensuelle brute effectivement touchée par le travailleur au cours des trois mois précédant immédiatement la période d'indemnisation, pour une première période de douze mois; 80% de cette rémunération pour une seconde période de douze mois; 75% de cette rémunération pour une troisième période de douze mois.

Le montant de l'indemnité d'attente est calculé sur base d'une période de référence de douze mois pour la partie variable de la rémunération brute effectivement touchée au cours de cette période, lorsque ce mode de calcul s'avère plus favorable pour le travailleur.

Art. 3.

Le paragraphe 4 de l'article 6 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1977 portant réglementation de l'octroi de l'indemnité d'attente en cas de préretraite des salariés de la sidérurgie est modifié comme suit:

4. Dans le cadre de la présente réglementation, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa 2 de l'article 39 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés et de l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des artisans, telle qu'elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels ne sont pas applicables.

Art. 4.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Economie nationale et des Classes moyennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er novembre 1978.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,Benny BergLe Ministre des Finances,Jacques F. PoosLe Ministre de l'Economie nationale et des Classes moyennes,Gaston ThornLe Ministre de la Justice,Robert Krieps

Château de Berg, le 31 octobre 1978Jean

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