Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970, 1er août 1971, 7 avril 1976, 7 juillet 1977 et 31 mars 1978;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960, ainsi que les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968, 22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970, 8 janvier 1971, 19 juillet 1971, 27 juillet 1971, 1er août 1971, 23 décembre 1971, 8 février 1972, 23 octobre 1972, 27 novembre 1972, 8 décembre 1972, 27 janvier 1973, 12 juillet 1973, 20 juillet 1973, 5 décembre 1973, 10 mai 1974, 22 mai 1974, 4 décembre 1974, 20 mars 1975, 10 avril 1975, 20 mai 1975, 6 novembre 1975, 15 mai 1976, 17 mai 1977 et 25 novembre 1977;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les troisième et quatrième alinéas de l’article 12 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont remplacés par le texte suivant:
« La puissance du moteur exprimée en kW ne peut être inférieure à 3,67 par 1.000 kg de poids total maximum autorisé du véhicule ou de l’ensemble des véhicules couplés, si cette puissance est exprimée en kW selon la norme DIN, et à 4,04, si cette puissance est exprimée en kW selon la norme SAE « Gross ». Dans aucun cas, le poids total maximum autorisé de la remorque, à l’exception de la semi-remorque, ne peut être supérieur au poids total maximum autorisé du véhicule tracteur. Toutefois, s’il s’agit d’un tracteur industriel, le poids total maximum autorisé de la remorque peut dépasser le poids propre du tracteur industriel de 250% au maximum, à condition que l’ensemble des véhicules couplés soit équipé d’un système de freinage continu et qu’à l’état chargé des véhicules une vitesse de 25 km/h ne soit pas dépassée.
Le poids total maximum autorisé de la remorque peut dépasser le poids total maximum autorisé du véhicule tracteur de 40% au maximum, à condition:
1° que la puissance du moteur exprimée en kW ne soit pas inférieure à 5,88 par 1.000 kg de poids total maximum autorisé du véhicule ou de l’ensemble des véhicules couplés, si cette puissance est exprimée en kW selon la norme DIN, et à 6,47, si cette puissance est exprimée en kW selon la norme SAE « Gross »;
2° qu’aucun essieu simple de l’ensemble des véhicules couplés n’ait un poids total maximum autorisé supérieur à 10.000 kg;
3° que l’ensemble des véhicules couplés soit équipé d’un système de freinage continu. »
Art. 2.
Le chiffre 7bis de l’article 24 quater modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« 7bis. Les voitures automobiles à personnes et les véhicules utilitaires qui sont immatriculés pour la première fois après le 30 septembre 1971 ou dont l’année de construction est postérieure à 1971, doivent être équipés de ceintures de sécurité homologuées dans un des Etats membres des Communautés Européennes pour les sièges et places assises entières avant. Deux ceintures de sécurité suffisent cependant si le nombre des sièges ou places est supérieur à deux. »
Art. 3.
Le chiffre 8 de l’article 24 quater de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un troisième alinéa libellé comme suit:
« Les dispositions précitées ne sont pas applicables aux parties des véhicules situées à plus de 2 m au-dessus du niveau du sol. »
Art. 4.
La lettre e) du huitième alinéa de l’article 25 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:
« e) 92 dB(A) pour un véhicule automoteur équipé d’un moteur diesel dont la puissance est supérieure à 147 kW DIN ou 162 kW SAE. »
Art. 5.
La lettre g) du neuvième alinéa de l’article 25ter modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:
« g) 91 dB(A) pour un autobus ou autocar équipé d’un moteur dont la puissance est égale ou supérieure à 147 kW DIN ou 162 kW SAE et pour un véhicule automoteur destiné au transport de choses qui est équipé d’un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 147 kW DIN ou 162 kW SAE et dont le poids total maximum autorisé dépasse 12.000 kg. »
Art. 6.
L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 41 quater libellé comme suit:
« Art. 41 quater.
Par dérogation aux dispositions des articles 41 et 41bis, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 1er janvier 1979:
A l’exception des motocycles, des tracteurs agricoles sans cabine ou à cabine non fermée, des machines et des véhicules spéciaux de l’Armée, tout véhicule automoteur doit être muni d’appareils indicateurs de direction lumineux, constitués par des feux clignotants et appartenant à l’un des types suivants:
clignoteur éclairant blanc ou orange vers l’avant et rouge ou orange vers l’arrière, fixé aux parois latérales du véhicule;
clignoteur fixé de part et d’autre à l’avant et à l’arrière du véhicule, éclairant blanc ou orange vers l’avant, rouge ou orange vers l’arrière; clignoteur éclairant blanc ou orange vers l’avant, rouge ou orange vers l’arrière, fixé aux parois latérales du véhicule et complété par un clignoteur supplémentaire fixé de part et d’autre à l’arrière du véhicule, éclairant rouge ou orange vers l’arrière; clignoteur blanc ou orange vers l’avant, rouge ou orange vers l’arrière, fixé aux parois latérales du véhicule et complété par un clignoteur supplémentaire fixé de part et d’autre à l’avant et à l’arrière du véhicule, éclairant blanc ou oragne vers l’avant, rouge ou oragne vers l’arrière.
Les indicateurs de direction du type mentionné sous 1° ne sont admis que sur les véhicules dont la largeur est égale ou inférieure à 1,60 m et dont la longueur ne dépasse pas 4 m.
Les indicateurs de direction du type mentionné sous 2° ne sont admis que s’ils peuvent être fixés de façon à ce que la distance entre les plages éclairantes des indicateurs de direction avant et arrière ne dépasse pas 6 m.
Dans le cas où les véhicules sont équipés d’indicateurs de direction des types mentionnés sous 3° et 4°, les indicateurs de direction fixés sur les parois latérales doivent se trouver à une distance égale ou inférieure à 1,80 m du point le plus avancé du véhicule.
Les remorques et semi-remorques doivent être munies au moins de deux indicateurs de direction de couleur rouge ou orange, placés symétriquement sur la face arrière.
Lorsque le poids total maximum autorisé d’un ensemble de véhicules couplés, composé d’un véhicule tracteur et d’une remorque ou semi-remorque, dépasse 3.500 kg, le véhicule le plus large au moins doit être muni d’indicateurs de direction placés latéralement.
Seuls des feux clignotants dont la fréquence est de 60 à 120 clignotements par minute, sont admis.
Un indicateur de direction constitué de deux feux clignotants du même côté est considéré comme un seul feu, lorsque l’alternance des feux est d’égale fréquence.
La distance entre les indicateurs de direction fixés de part et d’autre tant à l’avant qu’à l’arrière du véhicule doit être de 600 mm au moins. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante de tout indicateur de direction doit être de 350 mm au moins. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de tout indicateur de direction ne doit pas dépasser 1500 mm. Si la structure du véhicule ne permet pas de respecter cette limite maximale, le point le plus haut de la plage éclairante pourra se trouver à 2.300 mm.
Le bord de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l’extrémité hors tout du véhicule.
Dans tous les cas, les indicateurs de direction doivent pouvoir être vus de l’avant ou de l’arrière par un observateur placé dans le plan médian vertical longitudinal du véhicule à une distance de 10 m du véhicule.
Les véhicules automoteurs et leurs remorques, à l’exception des machines et des motocycles d’une cylindrée ne dépassant pas 125 cm3, doivent être munis à l’arrière de deux feux-stop, de couleur rouge ou orange, destinés à indiquer un ralentissement ou un arrêt brusque. Toutefois, pour les motocycles d’une cylindrée dépassant 125 cm3, il suffit d’un seul feu-stop répondant aux conditions du présent alinéa.
Les véhicules automoteurs et leurs remorques peuvent être munis d’un dispositif permettant le fonctionnement simultané de tous les clignoteurs. Cependant, les autobus et autocars visés sous D de l’article 49 doivent être munis d’un tel dispositif.
Dans ces cas, les véhicules doivent être équipés d’un commutateur spécial ainsi que d’un feu de contrôle spécial installé au tableau de bord et indiquant au conducteur que les clignoteurs fonctionnent simultanément. L’usage simultané de tous les clignoteurs est autorisé, lorsque le véhicule est immobilisé sur la chaussée dans les conditions et circonstances prévues par l’article 171 ci-dessous; toutefois, cet usage est obligatoire pour les autobus et autocars visés sous D de l’article 49 pendant leurs arrêts destinés à la prise en charge ou au déchargement d’élèves.
L’emploi simultané de tous les clignoteurs commande prudence aux autres usagers.
Les feux-stop doivent être aménagés symétriquement de chaque côté du véhicule. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante de ces feux doit être de 350 mm au moins. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de ces deux ne doit pas dépasser 1500 mm ou 2100 mm si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter les 1500 mm. Ces feux doivent s’allumer lors de l’entrée en action du frein de service. Si le ou les feux-stop sont de couleur rouge, leur intensité lumineuse doit être supérieure à celle du ou des feux rouges arrière lorsqu’ils sont groupés avec ceux-ci ou leur sont incorporés.
Les feux visés dans le présent article et les ampoules doivent être d’un type homologué par un des Etats membres des Communautés Européennes, et être placés correctement. »
Art. 7.
L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 42ter libellé comme suit:
« Art. 42ter.
Par dérogation aux dispositions des articles 42 et 42bis, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 1er janvier 1979:
Tout véhicule automoteur, à l’exception des véhicules spéciaux de l’Armée, des machines, des tracteurs agricoles et des motocycles avec ou sans side-car, doit être muni tant qu’il se trouve sur la voie publique:
1. — A l´avant:
De deux ou quatre feux-route blancs ou jaunes capables d’éclairer efficacement la chaussée la nuit par atmosphère limpide sur une distance minimum de 100 m en avant du véhicule. De deux feux-croisement blancs ou jaunes capables d’éclairer efficacement la chaussée la nuit par atmosphère limpide sur une distance minimum de 25 m en avant du véhicule sans cependant éblouir les autres usagers.Le bord extérieur des feux-croisement doit se trouver à moins de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule. Toutefois, le bord extérieur de ces feux peut se trouver à plus de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule, lorsque les feux-position sont branchés en parallèle avec les feux-croisement. Les bords intérieurs des plages éclairantes doivent être écartés d’au moins 600 mm. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante des feux-croisement doit être égale ou supérieure à 500 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de ces feux ne doit dépasser 1200 mm. Il suffit cependant que les feux-croisement des véhicules immatriculés à l’étranger soient conformes aux dispositions réglementant la matière dans leur pays d’immatriculation.
De deux feux-position blancs placés symétriquement de chaque côté à moins de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule, visible de nuit par atmoshère limpide à une distance minimum de 150 m de l’avant du véhicule sans cependant éblouir les autres usagers. Si le feu-position est incorporé dans un projecteur de couleur jaune, les feux-position peuvent être jaunes.
La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante de ces feux doit être égale ou supérieure à 350 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de ces feux ne doit pas dépasser 1500 mm ou 2100 mm si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter 1500 mm.
Le feu-route, le feu-croisement et le feu-position peuvent être groupés dans un boîtier commun, placé symétriquement de chaque côté à moins de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule. Le bord supérieur de la plage éclairante ne peut se trouver à plus de 1200 mm du sol. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante doit être égale ou supérieure à 350 mm. Cette prescription ne s’applique pas aux véhicules automoteurs affectés à un usage spécial.
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