Règlement grand-ducal du 25 février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d'hygiène auxquels doivent répondre les logements destinés à la location

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1979-02-25
État En vigueur
Département MCMT
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 32 et 33 de la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;

Vu l'avis des Chambres professionnelles;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er. - Dispositions générales

Art. 1er.

Sans préjudice de la réglementation en vigueur en matière d'hygiène et de salubrité et sous réserve des conditions spéciales à fixer lors de la restauration d'immeubles isolés ou d'ensembles d'immeubles dans l'intérêt du patrimoine architectural, les logements mis en location doivent satisfaire aux conditions spécifiques définies dans le présent règlement.

Art. 2.

Les logements doivent être construits et aménagés suivant les normes généralement appliquées au Grand-Duché et présenter une habitabilité normale.

Art. 3.

L'accès à l'immeuble doit être aménagé en dur, être non inflammable et suffisamment éclairé la nuit. La circulation verticale à l'intérieur de l'immeuble ne peut se faire que par des escaliers fixes.

Art. 4.

Les logements doivent satisfaire aux conditions normales de sécurité contre les risques d'incendie, de gaz et d'électricité.

Ils doivent en outre:

Art. 5.

La surface au sol ne peut être inférieure à 12 m2 pour le premier occupant et 9 m2 par occupant additionnel.

La hauteur des pièces d'habitation ne doit pas être inférieure à 2,20 m.

Art. 6.

Les pièces d'habitation doivent être situées sur cave ou sur vide sanitaire.

Art. 7.

Le locataire doit avoir libre accès à des installations sanitaires - lavabo, WC et douche - situées à l'intérieur de l'immeuble dans des locaux chauffés.

Art. 8.

Le locataire doit avoir la possibilité de cuisiner librement ainsi que de sécher son linge en dehors de sa chambre.

Au cas où une personne seule occupe une chambre unique, la possibilité de cuisiner peut être située dans celle-ci pourvu qu'elle ait 15 m2 de surface au sol et qu'elle dispose d'une aération correspondante

Art. 9.

Tout exploitant d'un garni est tenu de meubler suffisamment les pièces louées en mettant à la disposition de chaque locataire notamment

Chapitre 2. - Dispositions additionnelles applicables aux logements collectifs

A. Aménagement des locaux.

Art. 10.

Les garnis qui hébergent au moins six personnes sont à considérer comme logements collectifs dans le sens du présent règlement.

Art. 11.

Aucune chambre à coucher ne doit être occupée par plus de quatre personnes.

Art. 12.

Les logements collectifs doivent comprendre au moins:

Art. 13.

En cas d'installation à gaz permanente les bouteilles doivent se trouver à l'extérieur du bâtiment et les conduits doivent être en matière dure.

Les poubelles doivent être placées dans un local aéré ou à l'extérieur de l'immeuble.

Art. 14.

Chaque logement collectif doit disposer d'extincteurs en nombre suffisant et à portée de main.

Un extincteur valable pour les classes de feu A B C D E d'un poids d'au moins 6 kg et muni d'une bouteille de pression doit être prévu pour chaque étage.

Les extincteurs doivent être munis d'un certificat de contrôle délivré par un spécialiste au moins une fois par an quant à leur état et à leur bon fonctionnement.

Art. 15.

L'entretien journalier des locaux doit être assuré par le propriétaire, le gérant ou une personne désignée par eux.

B. Gestion des logements.

Art. 16.

Le bailleur doit tenir à jour un registre des occupants avec indication des loyers payés.

Les inscriptions dans ce registre doivent être contresignées par les personnes logées. Le registre doit être présenté pour contrôle à toute demande du bourgmestre ou du commissaire à l'immigration.

Art. 17.

Les règles d'ordre intérieur, les droits et devoirs des locataires sont établis par règlement ministériel. Ils doivent être affichés de façon apparente.

Art. 18.

Des délégués élus représentent les locataires dans leur rapport avec le logeur. Ils ont un droit de regard et d'information sur la gestion.

Un règlement ministériel précise leur mode d'élection ainsi que les attributs de leur mandat.

Chapitre 3. - Dispositions transitoires

Art. 19.

Les logements déjà occupés doivent être conformes aux dispositions du présent règlement dans un délai de trois ans à partir de sa mise en vigueur.

Art. 20.

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale,Benny BergLe Ministre de l'Intérieur,Joseph Wohlfart

Palais de Luxembourg, le 25 février 1979Jean

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