Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 conférant des fonctions de police judiciaire aux préposés et agents du service du contrôle des transports routiers

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1979-03-09
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;

Vu les articles 2 et 3 de la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu les articles 2 et 3 de la loi du 17 novembre 1860 qui détermine la formule du serment judiciaire, modifiée par la loi du 23 février 1977;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Transports et de l'Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les préposés et agents du service du contrôle des transports routiers sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers et de ses règlements d'exécution ainsi que les infractions réprimées par la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports et ses règlements d'exécution en matière de transports routiers.

Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché.

Art. 2.

Dans l'accomplissement des fonctions visées à l'article 1er, les préposés et agents du service du contrôle des transports routiers ont la qualité d'officiers de police judiciaire.

Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.

Avant l'entrée en fonctions, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».

Art. 3.

Les pouvoirs qui appartiennent aux préposés et agents du service du contrôle des transports routiers dans l'accomplissement de leurs fonctions consistant à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers et de ses règlements d'exécution sont définis à l'article 9, cinquième alinéa, de ladite loi du 12 juin 1965.

Les pouvoirs qui appartiennent aux préposés et agents du service du contrôle des transports routiers dans l'accomplissement de leurs fonctions consistant à rechercher et à constater les infractions réprimées par la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports et ses règlements d'exécution en matière de transports routiers sont définis à l'article 3 de ladite loi du 9 août 1971.

Art. 4.

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Transports et de l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports et de l'Energie,Josy BarthelLe Ministre de la Justice,Robert Krieps

Palais de Luxembourg, le 9 mars 1979Jean

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