Règlement grand-ducal du 21 mars 1979 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel du Service des Sites et Monuments nationaux

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1979-03-21
État En vigueur
Département MAC
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée dans la suite:

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée dans la suite;

Vu la loi du 19 septembre 1977 portant création d’un Service des Sites et Monuments nationaux;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires culturelles et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

(1)

Sans préjudice des conditions spéciales d’admission des fonctionnaires de la carrière supérieure du Service prévues à l’art. 5 de la loi du 19 septembre 1977 portant création d’un Service des Sites et Monuments nationaux, nul ne peut être nommé à un emploi d’une des fonctions de début de carrière désignées à l’art. 3 de la loi précitée du 19 septembre 1977 s’il n’y a pas subi un concours d’admission au stage suivi, vers la fin du stage de deux ans, d’un examen d’admission définitive.

(2)

Pour pouvoir participer au concours d’admission au stage, les candidats doivent, en dehors des conditions d’études prévues par la loi et à l’art. 3 ci-après, être âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus. La limite d’âge ne joue pas pour les fonctionnaires et employés qui travaillent déjà au service de l’Etat.

Les candidats doivent produire:

1.

un extrait de leur acte de naissance;

2.

un certificat de nationalité;

3.

un certificat médical établi par un médecin désigné par le gouvernement, constatant que le candidat est d’une constitution saine et robuste, habilitant à un travail régulier et soutenu; qu’il n’est affecté d’aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, de l’œil de nature à porter entrave à l’accomplissement parfait de son travail professionnel; enfin qu’il n’est atteint d’aucune affection ou prédisposition tuberculeuse ou autre qui puisse être ou devenir une cause de répulsion ou de contaminations.

(3)

Les candidats à un poste de la carrière supérieure de l’administration doivent produire ces pièces avant leur première nomination.

(4)

Nul ne peut obtenir une nomination définitive:

1.

s’il est âgé de plus de 35 ans, sauf dispense de cette condition d’âge à accorder dans des cas exceptionnels par le Ministre des Affaires culturelles;

2.

s’il n’a pas une conduite irréprochable;

3.

s’il n’a pas subi avec succès l’examen d’admission définitive pour sa fonction.

Art. 2.

(1)

Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s’il n’a pas suivi avec succès l’examen de promotion prévu à cet effet par le présent règlement.

(2)

Pour être admis à l’examen de promotion, les candidats doivent avoir subi avec succès l’examen d’admission définitive depuis au moins trois années.

(3)

Pour déterminer la promotion aux grades supérieurs il sera pris égard non seulement à l’ancienneté et au classement aux examens de fin de stage et de promotion, mais encore à l’aptitude dont le fonctionnaire aura fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l’accomplissement de ses devoirs.

(4)

Par dérogation aux dispositions précédentes, un examen de promotion n’est pas prévu pour la carrière supérieure de l’administration.

Art. 3.

Les autres conditions d’admission et les programmes des examens prévus pour les différentes carrières sont déterminés comme suit:

A. — Carrière supérieure du Service

1.

Pour être admis au stage, les candidats à la fonction de conservateur en chef et de conservateur doivent remplir les conditions prévues à l’art. 5 de la loi du 19 septembre 1977 portant création d’un Service des Sites et Monuments nationaux.   Sont considérés comme remplissant ces conditions les professeurs d’éducation artistique de l’enseignement secondaire.

2.

L’examen de fin de stage porte sur les matières suivantes:

a)

Histoire de l’Art et de l’Architecture:

art romain, art roman, art gothique, style Renaissance, style Baroque, classicisme romantique, historisme, 20e siècle

coeff 3

b)

Méthodes de levé

coeff 1

c)

Méthodes de conservation du patrimoine architectural

coeff 2

d)

Report et dessin de plan

coeff 1

e)

Droit civil et droit administratif

coeff 1

B. — Carrière du rédacteur et du technicien diplômé

1. L’admission au stage des candidats à une fonction de la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé est subordonnée aux conditions ci-après: Les candidats à la fonction de rédacteur sont choisis parmi les candidats qui se sont classés en rang utile à l’examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 30 août 1970 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les carrières de l’expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l’Etat et des établissements publics. Les candidats à la fonction de technicien diplômé doivent être détenteurs soit du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un certificat sanctionnant des études équivalentes à l’étranger, soit d’un diplôme d’ingénieur-technicien de l’Ecole Technique, et s’être classés en rang utile au concours d’admission au stage qui portera sur les matières suivantes:

1)

Langues officielles

coeff 1

Traduction d’un texte français en langue allemande et d’un texte allemand en langue française

Rédaction française et rédaction allemande

2)

Algèbre

coeff 1

Opérations fondamentales. Equations du 1er et du 2e degré à une ou plusieurs inconnues, problèmes

Progressions, logarithmes, usage des tables

3)

Géométrie

coeff 1

Ligne droite. Circonférence. Angles. Tangentes, propriétés des triangles, aire des figures planes, surface et volume des solides.

4)

Dessin graphique

coeff 2

Dessin d’un plan de situation avec écritures et lavis

2.

L’examen d’admission définitive commun aux fonctions de rédacteur et de technicien diplômé portera sur les matières suivantes:

1)

Langues officielles

coeff 3

Rédaction française et rédaction allemande

2)

Droit public et administratif

coeff 2

Notions générales

3)

Organisation de la sauvegarde du patrimoine architectural

coeff 2

4)

Dessin de plan

coeff 1

5)

Histoire de l’Art: caractéristiques des styles

coeff 1

3.

La promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal ou de technicien principal est subordonnée à la condition que les candidats aient passé avec succès l’examen de promotion commun aux deux fonctions de rédacteur et de technicien diplômé. Cet examen portera sur les matières suivantes:

1)

Langues officielles

coeff 4

Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service

2)

Méthodes de conservation du patrimoine architectural

coeff 2

3)

Questions approfondies sur les matières faisant l’objet de l’examen d’admission définitive

coeff 3

Art. 4.

Les examens et les concours prévus à l’article 3 ci-dessus auront lieu devant une commission d’au moins trois membres qui seront nommés par le ministre ayant les affaires culturelles dans ses attributions. Nul ne peut être membre d’une commission d’examen ou de concours auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

La Commission statue sur l’admissibilité des candidats. Les questions à poser sont arrêtées par la commission immédiatement avant chaque séance.

Chaque réponse sera lue et appréciée par tous les membres.

Art. 5.

Sont éliminés aux examens d’admission définitive et aux examens de promotion prévus à l’article 3 ci-dessus les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié des points dans une des branches, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans cette branche, lequel décidera de leur réussite, sans modifier leur classement.

En cas d’insuccès aux examens d’admission définitive la durée du stage peut être prolongée d’une année à l’expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l’examen. Un nouvel échec entraînera l’élimination définitive du candidat.

En cas d’insuccès aux examens de promotion le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet examen après l’expiration d’un délai d’une année. Un second échec entraînera l’élimination définitive du candidat à cet examen.

Art. 6.

A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou l’échec. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix; elles sont sans recours.

La commission dresse un procès-verbal de ses opérations qui sera signé par tous les membres de la commission et adressé avec toutes les questions posées et avec toutes les réponses données au ministre ayant les Affaires culturelles dans ses attributions.

Art. 7.

Notre Ministre des Affaires culturelles est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires culturelles Robert Krieps

Château de Berg, le 21 mars 1979 Jean

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