Règlement grand-ducal du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l'agriculture

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1979-03-30
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l'agriculture;

Vu l'avis de l'organisme faisant fonction de Chambre d'agriculture;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er. Dispositions générales

Art. 1er.

Au sens du présent règlement, on entend par loi, la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l'agriculture.

Art. 2.

Dans la mesure où la conversion en francs luxembourgeois des montants exprimés dans la loi en unités de compte n'a pas été faite dans le présent règlement, cette conversion se fait au taux applicable dans le cadre de la politique agricole commune.

Art. 3.

(1)

Lorsque les aides prévues au présent règlement sont subordonnées à la tenue d'une comptabilité de gestion au sens de l'article 24 de la loi, ces aides ne sont versées et des avances ne peuvent être payées qu'après présentation du bilan et du compte d'exploitation relatifs au premier exercice comptable.

(2)

Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1) ci-dessus, et sans préjudice des dispositions de l'article 5, paragraphe (1), lettre a), troisième tiret, de la loi, des avances peuvent être payées durant la première année d'application de la loi à condition que le bénéficiaire souscrive un engagement formel de tenir la comptabilité de gestion dès l'ouverture de la prochaine année comptable.

(3)

Les aides payées doivent être restituées s'il est constaté par après que la comptabilité n'a pas été tenue pendant la durée légale minimum.

Art. 4.

Sont considérés comme exploitants agricoles à titre principal, les exploitants:

Le Ministre de l'agriculture peut, dans des cas exceptionnels, dispenser de cette dernière exigence.

Art. 5.

Si l'exploitant est une personne morale, il est à considérer comme exploitant à titre principal si toutes les personnes physiques associées remplissent les conditions de l'article 4 ci-dessus.

Art. 6.

(1)

L'exploitant agricole possède une capacité professionnelle suffisante, s'il est détenteur du diplôme de fin d'études de l'Ecole agricole de l'Etat ou du brevet d'études délivré par l'Institut d'enseignement agricole à Ettelbruck, ou d'un diplôme sanctionnant un cycle complet de formation professionnelle agricole et reconnu équivalent au brevet d'études précité.

(2)

A défaut de tels diplômes, l'exploitant doit justifier d'une expérience professionnelle d'une durée minimum de cinq ans, ou apporter toute autre preuve justifiant d'une qualification adéquate garantissant une bonne gestion de l'exploitation.

Art. 7.

(1)

Sont agréés aux fins visées par les articles 13 et 17 de la loi, les établissements de crédit autorisés à exercer leurs activités au Grand-Duché de Luxembourg et les associations agricoles de crédit affiliées à la Caisse centrale des associations agricoles.

(2)

Ces établissements et associations sont tenus de comptabiliser séparément les opérations prévues par la loi et le présent règlement.

(3)

Sans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphe (3), de la loi, l'agrément peut être retiré par décision conjointe du Ministre de l'agriculture et du Ministre des finances si les établissements et associations ne se conforment pas aux obligations leur imposées en vertu du présent règlement.

Art. 8.

(1)

L'octroi des aides prévues au présent règlement est subordonné à un investissement minimum de:

(2)

L'aide visée à l'article 17 de la loi n'est accordée que pour autant que l'annuité s'élève à cinq mille francs au minimum.

Chapitre 2. Régime d'encouragement des exploitations agricoles en mesure de se développer

Art. 9.

Pour déterminer le revenu de l'exploitation à mettre en rapport avec le revenu comparable visé à l'article 5 de la loi, la rémunération des capitaux mis en uvre dans l'exploitation est calculée comme suit:

Art. 10.

L'exploitant agricole peut inclure dans le revenu de travail à atteindre à l'achèvement de son plan de développement l'indemnité compensatoire annuelle jusqu'à concurrence de l'indemnité lui revenant en application du montant de base prévu à l'article 27 du présent règlement.

Art. 11.

(1)

Le plan de développement à établir par l'exploitant agricole doit répondre au schéma à fixer par règlement du Ministre de l'agriculture.

(2)

Au sens de l'article 9, paragraphe (2), 2e tiret de la loi, on entend par acte de caractère juridique tout acte authentique ou sous seing privé ayant pour objet la vente ou la location de terres au demandeur d'aides, soit une promesse écrite de vente ou de location de terres au profit du même demandeur.

Art. 12.

Les aides prévues aux articles 13 à 19 de la loi ne sont accordées que pour la partie des investissements nécessaires pour atteindre le revenu de travail comparable, compte tenu d'une marge supplémentaire de vingt pour cent de ce revenu.

Art. 13.

Le plafond des investissements prévu à l'article 11 paragraphe 2 de la loi est majoré de trente pour cent si la transplantation est réalisée dans les conditions suivantes:

Art. 14.

(1)

Les investissements retenus dans le plan de développement agréé par le Ministre de l'agriculture bénéficient d'une bonification du taux d'intérêt de 5%, sans que la charge minimale du bénéficiaire puisse être inférieure à 3%.

(2)

Dans les zones défavorisées, la bonification du taux d'intérêt est fixée à 7%, sans que la charge minimale du bénéficiaire puisse être inférieure à 2%.

(3)

La bonification du taux d'intérêt n'est allouée que pour la partie du prêt ayant servi au financement des investissements retenus dans le plan de développement. Le Ministre de l'agriculture peut fixer des modalités de contrôle en vue d'assurer le respect de cette exigence.

(4)

Les avances en compte courant ne sont pas à considérer comme prêt au sens du présent article.

(5)

La bonification du taux d'intérêt et la subvention en capital prévues à l'article 13 de la loi sont calculées sur base du coût effectif des investissements retenus dans le plan de développement.

Le coût effectif est constaté par une décision du Ministre de l'agriculture au moment de l'achèvement des investissements prévus. Il ne peut pas dépasser le coût estimé des investissements au moment de l'agrément du plan de développement, majoré de 10%, sans pouvoir dépasser les prix unitaires à fixer en application de l'article 11, paragraphe (2), de la loi. L'approbation du coût estimé des investissements au moment de l'agrément du plan de développement peut être subordonnée au respect de critères à fixer par le Ministre de l'agriculture.

(6)

Les aides visées au paragraphe qui précède sont versées à partir de la décision ministérielle constatant l'achèvement des investissements retenus dans le plan de développement. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 3 du présent règlement, des avances peuvent être liquidées au fur et à mesure de la réalisation des investissements.

(7)

En cas de capitalisation de la bonification du taux d'intérêt, le calcul de cette bonification se fait suivant un barême d'amortissement à annuités constantes. Le taux de capitalisation correspond au taux d'intérêt normal, visé à l'article 13, paragraphe (1), alinéa 2, de la loi.

(8)

Au cas où ces aides ne sont pas versées six mois après cette décision ministérielle, des intérêts moratoires sont dus. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt normal visé à l'article 13, paragraphe (1), alinéa 2, de la loi.

Art. 15.

(1)

L'intervention de l'Etat dans le paiement des annuités visé à l'article 17 de la loi porte sur le montant de l'emprunt déduction faite de la bonification du taux d'intérêt et de la subvention en capital. Le calcul de cette intervention se fait suivant un barème d'amortissement à annuités constantes au taux d'intérêt normal, visé à l'article 13, paragraphe (1), alinéa 2, de la loi. L'intervention est calculée sur la durée du prêt prise en considération pour l'allocation de la bonification du taux d'intérêt.

(2)

L'intervention visée à l'alinéa 1er ci-dessus est fixé à quarante pour cent de l'annuité due et à un montant maximum de quatre-vingt mille francs par exploitation et par an.

(3)

Dans les zones défavorisées, le taux de l'intervention de l'Etat est fixé à cinquante pour cent de l'annuité due et à un montant maximum de cent mille francs par exploitation et par an.

(4)

Le taux des aides est réduit de 10% du montant initial pour la cinquième année de réalisation du plan de développement et de 20% de leur montant initial pour la sixième année de réalisation du plan de développement.

Art. 16.

Dans les zones défavorisées, les montants de la prime d'orientation prévue à l'article 18, paragraphe (1), de la loi sont majorés d'un tiers, en faveur des exploitations agricoles visées au présent chapitre.

Art. 17.

Le montant de la prime visée à l'article 19, paragraphe (3), de la loi est fixé à trois mille francs par hectare.

Chapitre 3. Régime d'encouragement des exploitations situées dans des régions considérées comme zones défavorisées et qui ne sont pas en mesure d'atteindre le revenu de travail comparable

Art. 18.

Le niveau du revenu de travail à atteindre par les exploitations visées à l'article 20 de la loi est fixé à soixante-dix pour cent du revenu de travail comparable.

Art. 19.

(1)

La bonification du taux d'intérêt applicable aux exploitations visées à l'article 20 de la loi est fixée à 5%, sous réserve que la charge minimale du bénéficiaire n'est pas inférieure à 3%, et qu'il existe un écart de 2% par rapport à la bonification du taux d'intérêt appliquée aux exploitations répondant aux conditions du chapitre 2 du présent règlement et situées dans les zones défavorisées.

(2)

Les dispositions de l'article 14, paragraphes (3) à (8), du présent règlement sont applicables pour le calcul des aides.

Art. 20.

Les exploitations agricoles visées à l'article 20 de la loi bénéficient d'une intervention de l'Etat dans le paiement des annuités de quarante pour cent de l'annuité due, sans que cette intervention puisse dépasser quatre-vingt mille francs par exploitation et par an. L'article 15, paragraphe (4), ci-dessus est applicable.

Art. 21.

L'article 17 du présent règlement est applicable aux exploitations visées au présent chapitre.

Chapitre 4. Régime d'aides en faveur des exploitations agricoles non en mesure de se développer

Art. 22.

(1)

Les exploitations agricoles qui sont visées à l'article 22 de la loi et dont le revenu agricole ne dépasse pas le plafond du revenu de travail comparable, tel qu'il est fixé à l'article 11, paragraphe (2), de la loi, bénéficient d'une bonification du taux d'intérêt pour les prêts contractés en vue des investissements dont la liste figure à l'annexe I du présent règlement. Cette aide est également applicable aux exploitations agricoles qui exercent l'activité agricole à titre accessoire.

(2)

La bonification est calculée sur base du taux d'intérêt tel que constaté en application de l'article 13, paragraphe (1), alinéa 2, de la loi, la charge minimale du bénéficiaire étant de 5%.

(3)

La bonification du taux d'intérêt est calculée sur une durée de vingt ans pour les investissements dans les silos à fourrages, les hangars à machines et les granges et sur une durée de dix ans pour les autres investissements visés à l'annexe I.

(4)

Sont applicables à l'aide prévue au présent article l'article 14, paragraphe (3), et l'article 15, alinéa 2, de la loi. Les dispositions de l'article 14 du présent règlement s'appliquent pareillement.

(5)

Le montant global maximum des aides pouvant être accordé à une exploitation agricole dans le cadre du présent article est fixé à cent vingt mille francs.

Art. 23.

(1)

Les installations nécessaires à l'établissement de tanks à lait ainsi que les investissements dans les constructions et équipements destinés à renforcer les conditions d'hygiène dans les exploitations agricoles, visés à l'article 33 de la loi, bénéficient d'une aide en capital dont le taux est fixé à trente-cinq pour cent des investissements en question.

(2)

L'aide prévue au présent article est applicable à l'ensemble des exploitations agricoles, sous réserve cependant que les exploitations visées aux chapitres 2 et 3 ne peuvent en bénéficier que pour autant que les investissements prévus au présent article ne font pas partie de ceux retenus au plan de développement.

(3)

La liste des investissements pouvant bénéficier des aides visées ci-dessus figure à l'annexe II du présent règlement. Les normes auxquelles doivent répondre ces investissements ainsi que leurs prix sont fixés par règlement grand-ducal.

(4)

Le montant global maximum des aides pouvant être accordées à une exploitation agricole dans le cadre du présent article est fixé à cent vingt mille francs.

Art. 24.

Les aides prévues aux articles 22 et 23 ci-dessus peuvent être accordées cumulativement jusqu'à concurrence des plafonds respectifs.

Art. 25.

(1)

L'aide visée à l'article 31, paragraphe (1), de la loi est fixée à 35% du prix d'achat des machines et du matériel agricoles servant à la production fourragère. La liste des machines et du matériel bénéficiant de l'aide figure à l'annexe III du présent règlement.

(2)

La liste des machines et du matériel à usage viti-vinicole bénéficiant de l'aide visée à l'article 31, paragraphe (2), de la loi est reproduite à l'annexe IV du présent règlement.

(3)

Pour le calcul des aides, le Ministre de l'agriculture peut fixer des prix unitaires.

(4)

Pour bénéficier des aides visées au présent article, le demandeur doit présenter un certificat établi par le comité d'un des groupements visés à l'article 30 paragraphe 1 ci-dessous, attestant:

(5)

Le paiement de l'aide visée au paragraphe (1) ci-dessus est échelonné sur trois ans.

L'aide visée à l'article 31, paragraphe (2), de la loi est payée en deux tranches égales, échelonnées sur deux années.

Chaque versement partiel est subordonné à l'attestation par le comité du groupement que le bénéficiaire de l'aide a rempli les engagements souscrits à l'égard du groupement.

(6)

Les aides prévues au présent article sont applicables à l'ensemble des exploitations sous réserve cependant que les exploitations visées aux chapitres 2 et 3 du présent règlement ne peuvent en bénéficier que pour autant que l'investissement en question ne fait pas partie des investissements retenus dans le plan de développement.

Chapitre 5. Aides communes aux diverses catégories d'exploitations

Art. 26.

(1)

Les frais d'entraide visés à l'article 32 de la loi sont pris en charge par l'Etat pour cinquante pour cent des frais d'entraide exposés et dans les conditions des paragraphes (2) à (6) ci-après.

(2)

L'Etat prend en charge, par exploitation et par an, les frais précités pendant une durée maximum de six mois. Cette prise en charge se fait sur demande de l'intéressé.

(3)

La prise en charge des frais d'entraide concerne les chefs d'exploitation exerçant l'activité agricole à titre principal ainsi que leurs épouses et membres de famille occupés à titre permanent dans l'exploitation agricole.

(4)

En cas de maladie d'une des personnes visées au paragraphe (3) ci-dessus, la demande d'aide doit être appuyée:

(5)

En cas de décès d'une des personnes visées au paragraphe (3) ci-dessus, la demande d'aide doit être appuyée d'un certificat de l'administration communale attestant le décès ainsi que de l'attestation du gérant du groupement visé au paragraphe (4), 2e tiret, ci-dessus.

(6)

Ne donnent lieu à une prise en charge par l'Etat que les frais d'entraide qui dépassent deux mille francs par cas.

Art. 27.

(1)

L'indemnité compensatoire annuelle visée à l'article 28 de la loi est fixée à un montant de base annuel de quatre-vingt-seize millions de francs.

(2)

L'indemnité est accordée dans les limites et conditions prévues aux articles 6 et 7 de la directive 75/268/CEE. L'indemnité compensatoire annuelle revenant à chaque exploitation individuelle peut être différenciée par règlement du Ministre de l'agriculture en fonction du nombre d'unités de gros bétail détenu à l'exploitation. Le montant total de l'indemnité par exploitation peut être plafonné par règlement du Ministre de l'agriculture en fonction d'un nombre maximum d'unités de gros bétail.

(3)

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