Règlement grand-ducal du 31 mars 1979 relatif aux dispositions de change applicables au franc
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 15 mars 1979 relative au statut monétaire du franc luxembourgeois;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le taux de change entre le franc luxembourgeois et le franc belge est fixé comme suit:
un franc luxembourgeois = un franc belge.
Art. 2.
(1)
Le franc luxembourgeois est maintenu dans la marge de fluctuations fixée entre les monnaies participant effectivement et entièrement au système monétaire européen entré en application le 13 mars 1979.
(2)
Le Ministre des Finances est chargé des mesures d'exécution que cette participation comporte. Il arrête la définition du taux central du franc luxembourgeois par rapport à l'ECU.
Art. 3.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Jacques F. Poos
Château de Berg, le 31 mars 1979.Jean
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.