Règlement grand-ducal du 13 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnares et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, notamment l’article premier;
Vu la loi du 23 décembre 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et portant modification de certaines lois-cadres;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat est modifié et complété comme suit:
L’article 15 est modifié comme suit:
à la section I, le paragraphe 5 est remplacé comme suit:
Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l’expéditionnaire, de celle de l’expéditionnaire-informaticien et de celle de l’expéditionnaire technique des différentes administrations est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l’effectif total de leur carrière établis ci-après:
quinze pour-cent pour la fonction de premier commis principal ou premier commis-informaticien principal ou premier commis technique principal, vingt pour-cent pour la fonction de commis principal ou commis-informaticien principal ou commis technique principal, quarante pour-cent pour la fonction de commis ou commis-informaticien ou commis technique, quinze pour-cent pour la fonction de commis adjoint ou commis-informaticien adjoint ou commis technique adjoint, dix pour-cent pour la fonction d’expéditionnaire ou expéditionnaire-informaticien ou expéditionnaire technique.
Toute fraction résultant de l’application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité.
à la section II, le paragraphe 3 est remplacé comme suit:
Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l’artisan des différentes administrations est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l’effectif total de cette carrière établis ci-après:
quinze pour-cent pour la fonction d’artisan dirigeant, vingt pour-cent pour la fonction de premier artisan principal, trente pour-cent pour la fonction d’artisan principal, vingt pour-cent pour la fonction de premier artisan, quinze pour-cent pour la fonction d’artisan.
Toute fraction résultant de l’application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité.
à la section IV, le paragraphe 12 est remplacé comme suit:
Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l’infirmier et de l’infirmier psychiatrique des différentes administrations est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l’effectif total de leur carrière établis ci-après: quinze pour-cent pour la fonction d’infirmier dirigeant ou d’infirmier psychiatrique dirigeant, vingt pour-cent pour la fonction d’infirmier dirigeant adjoint ou d’infirmier psychiatrique dirigeant adjoint, trente pour-cent pour la fonction d’infirmier en chef ou d’infirmier psychiatrique en chef, vingt pour-cent pour la fonction d’infirmier principal ou d’infirmier psychiatrique principal, quinze pour-cent pour la fonction d’infirmier ou d’infirmier psychiatrique.
Toute fraction résultant de l’application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité.
il est inséré une section VII nouvelle libellée comme suit:
La carrière de l’huissier comprend les fonctions suivantes:
huissier de salle, huissier-chef, huissier principal, premier huissier principal, huissier dirigeant.
Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l’huissier visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel est subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de huissier de salle, sont déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l’huissier est déterminé ,sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l’effectif total de la carrière établis ci-après: quinze pour-cent pour la fonction de huissier dirigeant, vingt pour-cent pour la fonction de premier huissier principal, trente pour-cent pour la fonction de huissier principal, vingt pour-cent pour la fonction de huissier-chef, quinze pour-cent pour la fonction de huissier de salle.
Toute fraction résultant de l’application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité.
la section VII ancienne est supprimée et remplacée par une section VIII nouvelle libellée comme suit:
Dans l’effectif total de la carrière visé aux sections I, II, IV, V, VI et VII ci-dessus il faut comprendre: Les fonctionnaires de la carrière, en activité de service dans la commune, y non compris les fonctionnaires mis hors cadre. Les stagiaires de cette carrière. Les fonctionnaires de cette carrière détachés en dehors de la commune, qui restent dans le cadre de leur commune d’origine et y occupent un emploi tant que la commune d’origine n’a pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrière comme suite à leur détachement. Les fonctionnaires de cette carrière, en congé sans traitement, tant qu’ils bloquent un emploi dans leur cadre. Les vacances d’emploi résultant du départ de fonctionnaires — ou de stagiaires — de cette carrière tant qu’elles ne sont pas pourvues de nouveaux titulaires de cette carrière.
la section VIII ancienne est supprimée et remplacée par une section IX nouvelle libellée comme suit:
La carrière du cantonnier comprend les fonctions suivantes: cantonnier, chaîneur, surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur, chef d’équipe, sous-chef de brigade, chef de chantier, chef de brigade, chef de brigade principal, chef de brigade dirigeant.
Les conditions des nominations aux emplois de la carrière du cantonnier visées ci-dessus sont déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. La promotion aux fonctions supérieures à celles de surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur et chef d’équipe est subordonnée à un examen de promotion; la promotion aux fonctions de chef de brigade principal et de chef de brigade dirigeant est subordonnée à un deuxième examen de promotion portant sur des problèmes spécifiques. Les modalités de ces examens sont également fixées par règlement grand-ducal.
Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière du cantonnier est fixé par le conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.
A l’article 16, sous 1° a), est ajoutée la fonction d’inspecteur technique principal premier en rang.
II est ajouté un article 16 quater libellé comme suit:
Art. 16 quater.
La maîtresse de jardin d’enfants qui, après une période de nomination de dix ans au moins dans les jardins d’enfants publics, a subi avec succès un examen de qualification dont le programme et les modalités sont déterminés par règlement grand-ducal, bénéficie d’une prime annuelle dont le montant correspond à vingt-quatre points indiciaires. Cette prime est pensionnable.
L’article 17 est modifié et complété comme suit:
à la section II sous 3, il est ajouté un deuxième alinéa ayant la teneur suivante:
Le moniteur (avancé au grade 7) bénéficie d’un avancement en traitement au grade 7bis, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 7.
la section III est abrogée et remplacée comme suit:
Les secrétaires et les receveurs des classes de population A, B et C (grade 11) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 12 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 13 huit ans après avoir atteint le grade 12. Les secrétaires de la classe de population DE (grade 9) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 11 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 12 huit ans après avoir atteint le grade 11. Ils avancent au grade 13 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 12. Les secrétaires de la classe de population F (grade 9) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 10 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 11 huit ans après avoir atteint le grade 10. Ils avancent au grade 12 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 11. Sans préjudice de l’application de l’article 23 de la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, les receveurs de la classe de population DE, ainsi que les receveurs de la classe de population F qui remplissent les conditions d’études pour accéder à la carrière du rédacteur (grade 8), bénéficient d’un avancement au grade 10 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 11 huit ans après avoir atteint le grade 10. Ils avancent au grade 12 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 11. Les receveurs de la classe de population F qui ne remplissent pas les conditions d’études pour accéder à la carrière du rédacteur, ainsi que les receveurs de la classe de population G occupés à cent pour-cent dans une seule commune, sont classés au grade 5 (grade de computation:4). Ils bénéficient d’un avancement en traitement au grade 6 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 7 huit ans après avoir atteint le grade 6. Ils avancent au grade 8bis quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 7 allongé conformément au paragraphe 8 de la présente section. Les secrétaires de la classe de population G, s’ils sont occupés à cent pour-cent auprès d’une seule commune et s’ils remplissent les conditions d’études pour accéder à la carrière du rédacteur, sont classés au grade 8. Ils bénéficient d’un avancement en traitement au grade 9 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 10 huit ans après avoir atteint le grade 9. Ils avancent au grade 11, quatre ans après avoir atteint le maximum du grade 10, allongé conformément à la section VIII du présent article. Les secrétaires de la classe de population G qui ne remplissent pas les deux conditions mentionnées au paragraphe 6 ci-dessus sont classés au grade 7 (grade de computation: 7). Ils bénéficient d’un avancement en traitement au grade 8 six ans après la nomination-définitive. Ils avancent au grade 9 huit ans après avoir atteint le grade 8.Pour les secrétaires visés à l’alinéa qui précède, le grade 9 est allongé par l’échelon 329.
Les receveurs de la classe de population G qui ne sont pas occupés à cent pour-cent dans une seule commune sont classés au grade 5 (grade de computation:4). Ils bénéficient d’un avancement en traitement au grade 6 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 7 huit ans après avoir atteint le grade 6.Pour les receveurs visés à l’alinéa qui précède, le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275.
La section IV est abrogée et remplacée comme suit:
L’administrateur-économe des hospices civils (classe de population A), classé au grade 11, bénéficie d’un avancement en traitement au grade 12 six ans après la nomination définitive. Il avance au grade 13 huit ans après avoir atteint le grade 12. L’administrateur de la clinique municipale (classe de population DE), le secrétairereceveur de la clinique municipale (classe de population C), le secrétaire-receveuréconome de l’hospice civil (classe de population DE), les secrétaires trésoriers et les secrétaires-receveurs-économes des syndicats de communes, tous classés au grade 9, bénéficient d’un avancement en traitement au grade 11 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 12 huit ans après avoir atteint le grade 11. Ils avancent au grade 13 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 12. Les bibliothécaires et préposé du musée et des archives, classes de population B et C, sont classés dans la carrière du rédacteur.Le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, fixe les grades de début et de fin de carrière des intéressés.
L’agent administratif du syndicat de communes pour l’exploitation et l’entretien de la conduite d’eau des Ardennes, actuellement en fonctions, classé au grade 8, bénéficie à titre personnel d’un avancement en traitement au grade 9 huit ans après la nomination définitive.Cette fonction est supprimée après le départ du titulaire actuel.
Le sous-économe de l’hospice civil, classe de population A, est classé à titre personnel au grade 9. Cette fonction est supprimée après le départ du titulaire actuel. Pour les titulaires visés aux paragraphes 4 et 5 de la présente section, le grade 9 est allongé par l’échelon 329.
à la section V, le numéro 10° est remplacé comme suit:
Pour l’aide soignant le grade 4 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 232. Pour le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l’infirmier hospitalier gradué, l’assistant social, l’assistant d’hygiène sociale, l’orthophoniste, l’ergothérapeute et le chimiste, le grade 12 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 425 et 440.Pour le conducteur visé à l’article 16bis du présent règlement le grade 13 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 458. Pour l’expéditionnaire technique (grade 4) détenteur d’un diplôme luxembourgeoise de technicien, l’indice 152 constitue le premier échelon et le grade 8bis est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 326.
à la section V, il est ajouté un numéro 12° libellé comme suit:
Pour le garçon de bureau, le garçon de salle, le concierge, l’aide aux écritures, l’aide de bureau-encaisseur, l’opérateur aux machines et le garde municipal de première classe, le grade 3 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 209. Pour le concierge-surveillant le grade 4 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 232.
Le paragraphe 3 de l’article 19 est remplacé comme suit:
Une prime d’astreinte peut être allouée par le conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, aux fonctionnaires des sept grades inférieurs chargés du service de concierge, impliquant la surveillance des bâtiments communaux. aux fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte périodiquement du travail exécuté: soit entre vingt-deux et six heures, soit entre six et vingt-deux heures les samedis, dimanches et jours fériés légaux ou d’usage, soit entre midi et vingt-deux heures la veille de Noël.
Pour la fixation de la prime des fonctionnaires chargés du service de concierge, le conseil communal tiendra compte des dimensions, de l’affectation et des aménagements de l’immeuble ou de l’installation dont le fonctionnaire a la surveillance. Pour les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte périodiquement du travail dans les conditions déterminées ci-dessus sous b), la prime est fixée en fonction de la périodicité et des sujétions particulières du travail ainsi exécuté. Dans les cas visés au présent paragraphe, le montant de la prime ne pourra pas dépasser la valeur de vingt-deux points indiciaires.
Art. II.
Les annexes du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 visé à l’article I ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit:
L’annexe A — Dictionnaire et classification des fonctions — est modifiée comme suit:
au grade 5 est ajoutée la mention premier huissier principal ; au grade 6 est ajoutée la mention huissier dirigeant ; au grade 7 est ajoutée la mention chef de brigade dirigeant ; au grade 10 est ajoutée la mention conducteur (doit remplir les conditions prévues à l’article 16bis du présent règlement).
L’annexe B — Tableaux indiciaires — est modifiée comme suit:
au tableau I — Administration générale — les grades 8bis et 7bis sont remplacés comme suit:
Echelons
Nombre et valeur des augmentations biennales
Grade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
« 8bis
212
221
230
239
248
257
266
275
287
299
308
320
7 × 9+ 2 × 12+ 1 ×9+ 1x12
7bis
185
194
203
212
221
230
239
248
257
266
278
9 × 9+1 × 12. »
le tableau II — Enseignement — est remplacé comme suit:
Echelons
Nombre et valeur des augmentations biennales
Grade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
« E1bis
176
185
194
205
216
227
238
249
260
271
282
294
307
320
333
2 × 9+8 × 11+1× 12+3 × 13
E1
163
172
181
192
203
214
225
236
247
258
269
281
294
307
320
2 × 9+8 × 11+1 × 12+3 × 13. »
L’annexe C — Détermination — est modifiée comme suit:
à la carrière inférieure de l’administration le grade 1 de computation de la bonification d’ancienneté est modifié comme suit: au grade 2 la dénomination huissier est supprimée; au grade 3 la dénomination huissier-chef est supprimée; au grade 4 la dénomination huissier principal est supprimée;
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