Règlement grand-ducal du 23 avril 1979 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché:
Vu l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois;
Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l'approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;
Vu le règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;
Vu la loi du 4 avril 1964 ayant pour objet de compléter la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;
Vu le règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois;
La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l'Energie et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les tableaux indiciaires des rémunérations formant annexe au titre 1er du livre IV du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, approuvé par l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 et modifié par l'article 8 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964 et les dispositions additionnelles à ces tableaux, tels que ces tableaux et dispositions additionnelles ont été modifiés par l'article 3 du règlement grand-ducal du 24 octobre 1978, sont modifiés comme suit:
Grade
Echelons
Nombre et valeurs des augmentations biennales
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
107
114
121
I/0
116
122
128
I/1
116
122
128
134
140
146
152
158
164
8x6
I/2
125
130
135
141
147
153
159
165
171
177
190
2x5, 7x6, 1x13
I/3
136
142
148
154
160
166
172
178
184
190
199
207
9x6, 1x9, 1x8
I/3a
137
144
151
158
165
172
179
188
197
206
211
220
6x7, 3x9, 1x5, 1x9
I/4
143
150
157
164
171
178
186
195
204
211
218
225
5x7, 1x8, 2x9, 3x7
I/4a
144
152
160
168
176
184
193
202
212
221
231
240
5x8, 2x9, 1x10, 1x9, 1x10, 1x 9
I/5
163
172
181
190
199
208
217
226
235
244
253
10x9
I/6
176
185
194
203
212
221
230
239
248
257
266
275
11x9
I/6 bis
182
191
200
209
218
227
236
245
254
263
275
287
9x 9, 2x 12
I/7
203
212
221
230
239
248
257
266
275
287
299
8x 9, 2x 12
I/7 bis
212
221
230
239
248
257
266
275
287
299
308
320
7x9, 2x 12, 1x9, 1x 12
A/0
144
152
160
A/1
144
152
160
168
176
184
192
200
208
216
9x8
A/2
153
161
169
177
185
193
201
209
217
226
235
8x8, 2x9
A/3
163
172
181
190
199
208
217
226
235
244
253
262
11x9
A/3bis
170
182
194
203
212
221
230
239
248
257
266
278
2x12, 8x9, 1x12
A/4
176
185
194
203
212
221
230
239
248
257
266
275
11x9
A/5
203
212
221
230
239
248
257
266
275
287
299
8x9, 2x12
A/5bis
212
221
230
239
248
257
266
275
287
299
308
320
7x9, 2x12, 1x9, 1x12
A/6
221
230
239
248
257
266
275
287
299
308
317
326
6x9, 2x12, 3x9
M/0
144
152
160
M/1
144
152
160
168
176
184
192
200
208
216
224
10x 8
M/2
163
172
181
190
199
208
217
226
235
244
253
262
11x 9
M/2bis
170
182
194
203
212
221
230
239
248
257
266
278
2x12, 8x9, 1x12
M/3
176
185
194
203
212
221
230
239
248
257
266
275
11 x9
M/4
203
212
221
230
239
248
257
266
275
287
299
8x9, 2x12
M/4 bis
212
221
230
239
248
257
266
275
287
299
308
320
7x9, 2x12, 1x9, 1x12
S/0
176
185
194
S/1
176
185
194
203
212
221
230
239
248
257
9x9
S/2
203
212
221
230
239
248
257
266
275
287
299
8x9, 2x 12
S/2 bis
212
221
230
239
248
257
266
275
287
299
308
320
7x9, 2x12, 1x9, 1x12
S/3
218
230
242
254
266
278
290
302
314
326
338
10x12
S/3 bis
224
236
248
260
272
284
296
308
320
332
344
359
10x12, 1x15
S/4
242
254
266
278
290
302
314
326
338
350
365
9x12, 1x 15
S/5
266
278
290
302
314
326
338
350
365
380
7x12, 2x15
S/6
290
305
320
340
360
380
395
410
2x15, 3x20, 2x15
S/7
320
340
360
380
395
410
425
440
3x20, 4x15
Dispositions additionnelles:
Quinze pour cent par filière de l'effectif total approuvé dans les grades I/3a, I/4a, I/5 et I/6 sont rémunérés d'après le grade de rémunération I/6bis pour autant que ces filières comportent ces grades;
Quinze pour cent de l'effectif total approuvé dans chacun des emplois de contrôleur de route, grade I/7, et de préposé Voie, grade I/7, sont rémunérés d'après le grade de rémunération I/7 bis.
Quinze pour cent de l'effectif total approuvé dans les grades A/0 (artisan à l'essai), A/1 (artisan), A/2 (artisan de 1re classe) et A/3 (artisan spécialisé et chauffeur) sont rémunérés d'après le grade de rémunération A/3bis;
Quinze pour cent par filière de l'effectif total approuvé dans les grades A/3 (candidat), A/4 et A/5 sont rémunérés d'après le grade de rémunération A/5bis.
Quinze pour cent par filière de l'effectif total approuvé dans les grades M/0, M/1 et M/2 sont rémunérés d'après le grade de rémunération M/2bis;
Quinze pour cent par filière de l'effectif total approuvé dans les grades M/0 à M/4 de la carrière moyenne sont rémunérés d'après le grade de rémunération M/4bis.
Quinze pour cent par spécialité de l'effectif total approuvé dans les grades S/0 à S/2 sont rémunérés d'après le grade de rémunération 2/Sbis;
Quinze pour cent par spécialité de l'effectif total approuvé dans le grade S/3 sont rémunérés d'après le grade de rémunération S/3bis.
Toute fraction résultant de l'application des pourcentages prévus aux dispositions I à IV cidessus compte pour une unité.
Ne pourront bénéficier des rémunérations dans les grades «bis» que les agents examinés pour les grades I/6, I/7, A/3, A/5, M/2, M/4, S/1 - S/2 et S/3. Les agents sont rémunérés dans le grade «bis» à partir du moment où ils tombent sous l'effet des dispositions I à IV ci-dessus. L'accès au grade «bis» a lieu au courant de l'exercice auquel se rapporte l'effectif approuvé pris en considération.
L'agent, dont le traitement de base est inférieur à cent cinquante points indiciaires, bénéficie d'un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois, ce supplément est réduit d'autant de points que le total du traitement de base et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires.
Le grade I/4 est allongé d'un treizième échelon ayant l'indice 232 pour les agents rémunérés dans ce grade.
Le grade I/4a est allongé d'un treizième échelon ayant l'indice 247 pour les agents rémunérés dans ce grade.
Art. 2. Disposition transitoire:
La carrière de l'agent qui est en activité de service ou pensionné et auquel le régime des traitements du présent règlement grand-ducal est applicable, est reconstituée par l'application des dispositions de ce même règlement grand-ducal. Ces dispositions s'appliquent également aux survivants bénéficiaires d'une pension.
Toutefois, les traitements et les pensions calculés d'après les dispositions du présent règlement grand-ducal ne pourront être inférieurs à ceux accordés aux titulaires actuels en vertu des dispositions réglementaires existantes.
Art. 3.
Le présent règlement sortit ses effets à partir du 1er janvier 1979.
Art. 4.
Notre Ministre des Transports et de l'Energie et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera inséré au Mémorial.
Le Ministre des Transports et de l'Energie,Josy BarthelLe Ministre des Finances,Jacques F. Poos
Château de Berg, le 23 avril 1979Jean
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