Règlement grand-ducal du 30 avril 1979 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970, 1er août 1971, 7 avril 1976, 7 juillet 1977 et 31 mars 1978;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960, ainsi que les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968, 22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970, 8 janvier 1971, 19 juillet 1971, 27 juillet 1971, 1er août 1971, 23 décembre 1971, 8 février 1972, 23 octobre 1972, 27 novembre 1972, 8 décembre 1972, 27 janvier 1973, 12 juillet 1973, 20 juillet 1973, 5 décembre 1973, 10 mai 1974, 22 mai 1974, 4 décembre 1974, 20 mars 1975, 10 avril 1975, 20 mai 1975, 6 novembre 1975, 15 mai 1976, 17 mai 1977, 25 novembre 1977 et 31 octobre 1978;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l’Energie, de Notre Ministre de l’Economie Nationale et des Classes Moyennes, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le chiffre 14° de l’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant:
« 14° a) Tracteur agricole: véhicule automoteur, à roues ou à chenilles, ayant deux essieux au moins et une vitesse maximale par construction égale ou inférieure à 40 km/heure, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l’emploi dans l’exploitation agricole, viticole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter des personnes et des choses.
b) Tracteur industriel: véhicule automoteur, à roues ou à chenilles, ayant deux essieux au moins et une vitesse maximale par construction égale ou inférieure à 40 km/heure, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l’emploi dans l’exploitation industrielle. Il peut être aménagé pour transporter des personnes et des choses.
Les véhicules automoteurs immatriculés comme tracteurs agricoles ou comme tracteurs industriels avant le 1er juin 1979 continuent à être considérés comme tels, même si leurs caractéristiques ne correspondent pas aux définitions ci-dessus. »
Art. 2.
Le chiffre 32° de l’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« 32° Véhicule utilitaire: véhicule automoteur d’un poids propre supérieur à 400 kg et d’un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 3.500 kg, dont l’habitacle est aménagé de façon qu’il puisse être utilisé tant pour le transport de choses que pour le transport de personnes, pour autant qu’en transport de personnes, le véhicule comprenne moins de 10 places assises entières, y compris la place du conducteur. Le véhicule utilitaire est considéré comme véhicule automoteur destiné au transport de personnes et dénommé voiture commerciale, si sa surface de chargement est égale ou inférieure à 2,50 m2, il est considéré comme véhicule automoteur destiné au transport de choses, si sa surface de chargement dépasse 2,50 m2.
Les véhicules automoteurs immatriculés comme véhicules utilitaires avant le 1er juin 1979 sont considérés comme véhicules automoteurs destinés au transport de personnes et dénommés voitures commerciales, s’ils ont une surface de chargement égale ou inférieure à 2 m2, et comme véhicules automoteurs destinés au transport de choses, s’ils ont une surface de chargement supérieure à 2m2. »
Art. 3.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 8 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant:
« Tous les accessoires servant à arrimer, à couvrir ou à protéger le chargement doivent serrer étroitement celui-ci de façon à empêcher toute déperdition du contenu, et être fixés solidement de manière à ne pas pouvoir se relâcher en cours de route. En aucun cas, ils ne peuvent traîner sur le sol ou osciller en dehors des limites du chargement.
Toutefois, le matériel de déneigement ou de déblaiement peut toucher la voie publique.
Les matières poussiéreuses ou volatilisantes et les débris d’animaux doivent être transportés sous couverture ou emballage fermés. »
Art. 4.
Les troisième et quatrième alinéas de l’article 12 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant:
« La puissance du moteur exprimée en kW ne peut être inférieure à 3,67 par 1.000 kg de poids total maximum autorisé du véhicule ou de l’ensemble des véhicules couplés, si cette puissance est exprimée en kW selon la norme DIN, et à 4,04, si cette puissance est exprimée en kW selon la norme SAE « Gross ». Dans aucun cas, le poids en charge de la remorque, à l’exception de la semi-remorque, ne peut être supérieur ni à son propre poids total maximum autorisé ni au poids total maximum autorisé du véhicule tracteur. Toutefois, s’il s’agit d’un tracteur industriel, le poids total maximum autorisé et le poids en charge de la remorque peuvent dépasser le poids propre du tracteur industriel de 250% au maximum, à condition que l’ensemble des véhicules couplés soit équipé d’un système de freinage continu et qu’à l’état chargé des véhicules une vitesse de 25 km/heure ne soit pas dépassée.
Le poids total maximum autorisé et le poids en charge de la remorque peuvent dépasser le poids total maximum autorisé du véhicule tracteur de 40% au maximum, à condition:
1° que la puissance du moteur exprimée en kW ne soit pas inférieure à 5,88 par 1.000 kg de poids total maximum autorisé du véhicule ou de l’ensemble des véhicules couplés, si cette puissance est exprimée en kW selon la norme DIN, et à 6,47, si cette puissance est exprimée en kW selon la norme SAE « Gross »;
2° qu’aucun essieu simple de l’ensemble des véhicules couplés n’ait un poids total maximum autorisé supérieur à 10.000 kg;
3° que l’ensemble des véhicules couplés soit équipé d’un système de freinage continu. »
Art. 5.
L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 12 bis libellé comme suit:
« Art. 12bis.
Par dérogation aux dispositions de l’article 12, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 1er juin 1979:
La pression totale exercée sur la route par l’ensemble des roues d’une combinaison d’essieux ne peut dépasser:
10.000 kg, lorsque la distance entre deux essieux, mesurée dans le sens longitudinal du véhicule, ne dépasse pas un mètre;
16.000 kg, lorsque la distance entre deux essieux, mesurée dans le sens longitudinal du véhicule, dépasse un mètre sans atteindre 1,20 mètres et que la pression est exercée par quatre roues au moins, étant entendu que la pression exercée par deux roues ou plus d’un même essieu de la combinaison ne peut dépasser 10.000 kg; 18.000 kg, lorsque la distance entre deux essieux, mesurée dans le sens longitudinal du véhicule, atteint 1,20 mètres ou plus sans atteindre deux mètres et que la pression est exercée par quatre roues au moins, étant entendu que la pression exercée par deux roues ou plus d’un même essieu de la combinaison ne peut dépasser 10.000 kg. »
Art. 6.
Le chiffre 2 du paragraphe B de l’article 18 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« 2. L’accouplement doit être d’un type agréé par un des Etats membres des Communautés européennes. »
Art. 7.
L’article 20 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« Art. 20.
L’usage exclusif de pneumatiques est prescrit pour tous les véhicules automoteurs et les remorques, à l’exception des machines, des tracteurs agricoles et industriels à chenilles et les véhicules spéciaux de l’Armée. Les pneumatiques dont sont équipés les véhicules mentionnés au présent article doivent avoir une capacité de charge suffisante. »
Art. 8.
Le deuxième alinéa de l’article 29 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« Les dispositions de l’alinéa qui précède, s’appliquent également aux remorques dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 750 kg, mais dont le poids en charge est supérieur à la moitié du poids propre du véhicule tracteur. »
Art. 9.
Le treizième alinéa de l’article 41 quater de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« Les véhicules automoteurs et leurs remorques, à l’exception des machines, doivent être munis à l’arrière de deux feux-stop, de couleur rouge ou orange, destinés à indiquer un ralentissement ou un arrêt brusque. Toutefois, pour les motocycles, il suffit d’un seul feu-stop répondant aux conditions du présent alinéa. »
Art. 10.
Le premier alinéa de l’article 44 modifié et le deuxième alinéa de l’article 44bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant:
« Les véhicules utilisés pour le service urgent de la Gendarmerie, de la Police, de l’Armée, de la Protection Civile et des Sapeurs-Pompiers ainsi que les ambulances et les véhicules destinés au transport de sang peuvent être munis d’un ou de deux feux bleus clignotants. »
Art. 11.
Le cinquième alinéa de l’article 45ter modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant:
« II est interdit de monter sur les véhicules visés dans la présente section des feux et catadioptres autres que ceux qui y sont prévus. Toutefois, les véhicules de la Gendarmerie et de la Police peuvent être équipés d’un panneau lumineux non éblouissant portant l’inscription « Gendarmerie » ou « Police ». Les véhicules des services d’incendie et de secours ainsi que les véhicules affectés au secours sur route peuvent être munis d’un panneau lumineux non éblouissant portant un symbole ou une inscription caractérisant la mission spéciale de ces véhicules. De plus, tout véhicule automoteur, à l’exception des autocars, appartenant à une auto-école et servant à l’instruction d’un candidat-conducteur ou à la réception de l’examen pratique doit être muni d’un panneau lumineux non éblouissant portant sur fond blanc à sa face avant et sa face arrière l’inscription « AUTO-ECOLE » en couleur rouge. Ce panneau qui doit être conforme à un modèle agréé par le Ministre des Transports, doit être installé sur le toit du véhicule. Le bord inférieur du panneau doit se trouver à moins de 150 mm du toit du véhicule. Les autocars des auto-écoles peuvent être signalés de la même façon. »
Art. 12.
Le paragraphe C) de l’article 49 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« C)
Tous les véhicules automoteurs destinés au transport de choses, qui avec ou sans remorque, ont un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg, et qui effectuent le transport de marchandises explosibles, inflammables, comburantes, toxiques, radioactives, corrosives ou de toutes autres marchandises dangereuses visées à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970, doivent être équipés d’au moins deux extincteurs d’incendie efficaces et en parfait état de fonctionnement.
Ces véhicules automoteurs ou ensembles de véhicules couplés doivent porter à leurs faces avant et arrière un panneau rectangulaire réfléchissant de couleur orange dont la base est de 40 cm et dont la hauteur n’est pas inférieur à 30 cm. Ces panneaux doivent porter un liséré noir de 15 mm au plus et être facilement visibles. Ils doivent être enlevés ou masqués une fois que la marchandise dangereuse a été déchargée et, lorsqu’il s’agit d’une citerne, que celle-ci a été nettoyée et éventuellement dégazée. Pour les unités de transport à citerne fixe doivent apparaître sur les panneaux les numéros d’identification prévus à l’appendice B5 de l’Accord européen précité.
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