Règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1979-06-13
État En vigueur
Département MFNP
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 16 novembre 1978 concernant la sécurité dans les écoles;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er. Dispositions générales et communes

Art. 1.1. Généralités

(1.1.01)

Les présentes directives visent la sauvegarde de l'intégrité physique des personnes participant aux activités scolaires ainsi que l'éducation à la sécurité dans les écoles.

Art. 1.2. Définitions

(1.2.01)

Dans le présent texte on entend par:

– Ministre:

le ministre de l'éducation nationale,

– Inspecteur:

l'inspecteur général de la sécurité dans les écoles,

– Service:

le service national de la sécurité dans les écoles,

– Comité:

le comité national de la sécurité dans les écoles,

– Responsable:

le responsable d'une activité scolaire, à savoir le directeur d'école, le bourgmestre ou toute autre personne investie de l'autorité ou du pouvoir de gestion d'organisation ou d'inspection d'une activité scolaire,

– Activités scolaires:

les formations, cours et enseignements suivis ainsi que toutes les activités qui sont sujettes à l'application de la loi du 16 novembre 1978 concernant la sécurité dans les écoles, y compris les activités périscolaires, les excursions et visites scolaires, les transports scolaires et le séjour dans les internats, les cantines et homes d'étudiants et d'élèves.

(1.2.02)

On entend en plus par:

– Local scolaire:

une pièce, salle ou autre partie d'un bâtiment destinée exclusivement ou à l'occasion au déroulement d'une activité scolaire,

– Ecole:

l'ensemble cohérent des bâtiments, installations et aménagements intérieurs et extérieurs destinés exclusivement ou occasionnellement au déroulement d'une activité scolaire,

– Bâtiment scolaire:

la construction ou la partie d'une construction abritant les installations et aménagements intérieurs d'une école,

– Registre de sécurité local:

l'ensemble des documents, plans, certificats, contrats, rapports et autres pièces concernant la sécurité,

– Accident:

un événement comportant une atteinte à l'intégrité physique d'une personne et faisant l'objet d'une déclaration auprès de l'Association d'Assurance contre les accidents,

– Incident:

un événement ayant pu ou ayant failli constituer un accident,

– Enseignant:

un professeur, instituteur, instructeur, chargé ou maître de cours, surveillant et toute personne appelée à diriger ou surveiller une activité scolaire, que ce soit à pleine tâche ou à tâche partielle, temporaire ou occasionnelle.

Art. 1.3. Normes

(1.3.01)

Les normes de sécurité de même que les règles de l'art, de la sécurité et de l'hygiène à appliquer dans les écoles doivent être les normes et règles en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, ou, à défaut, les normes et règles en vigueur dans les pays d'origine des fournitures en question, ou celles édictées dans le cadre d'organisations internationales.

(1.3.02)

Sur demande du responsable, le fournisseur ou entrepreneur doit produire des certificats d'originalité et de conformité ou faire faire des expertises.

(1.3.03)

Les certificats et rapports d'expertises en question sont à verser au registre de sécurité local et à présenter à l'inspecteur sur demande.

Art. 1.4. Exceptions

(1.4.01)

Le présent règlement ne peut être appliqué:

(1.4.02)

Dans les cas d'exceptions visés ci-dessus, le ministre doit prendre, sur demande du responsable et sur rapport et avis de l'inspecteur, des dispositions spéciales en fonction des risques particuliers.

Art. 1.5. Dispenses

(1.5.01)

Le ministre peut, sur demande motivée du responsable et sur rapport et avis de l'inspecteur, dispenser de l'application de l'une ou de l'autre directive dans la mesure où, notamment:

(1.5.02)

Pour faire son rapport, l'inspecteur peut se faire présenter par le demandeur de la dispense en question toute pièce utile et il peut exiger une expertise aux frais de celui-ci.

(1.5.03)

Le ministre ne peut accorder des dispenses que de cas en cas, pour des dispositions déterminées et uniquement si l'efficacité de la protection visée par le présent règlement n'est pas entravée.

Art. 1.6. Mise en vigueur

(1.6.01)

Le présent règlement doit être appliqué sans délai:

(1.6.02)

Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, aucun responsable ne peut plus changer les conditions de fonctionnement et d'utilisation de ses bâtiments, locaux, installations et équipements sans égard aux dispositions de sécurité y relatives.

(1.6.03)

En ce qui concerne les activités scolaires déjà existantes, l'application des dispositions d'ordre architectural et matériel du présent règlement peut être différée à condition qu'il ne se présente pas de risques inacceptables. Dans ces cas, les dispositions en question sont appliquées dans la mesure des moyens financiers et d'après un relevé des priorités et urgences à établir par l'inspecteur, à aviser par le comité et à arrêter par le ministre.

Art. 1.7. Expertise et réception des installations et équipements scolaires nouveaux

(1.7.01)

Les écoles nouvelles de même que les bâtiments, locaux, installations et équipements scolaires nouveaux ne peuvent être aménagés et mis en service, sans qu'il ait été procédé à l'examen préalable des projets et à la réception des travaux et fournitures achevés.

(1.7.02)

La même procédure est à appliquer dans le cas de modernisations et de réaménagements importants.

(1.7.03)

L'inspecteur, secondé le cas échéant des commissions et experts nommés à cette fin par le ministre, dresse un rapport d'expertise sur base d'un dossier relatif aux travaux et fournitures projetés, ainsi que, le cas échéant, sur base de visites des lieux et de tables rondes avec les personnes et instances concernées.

(1.7.04)

Le responsable doit veiller à la composition du dossier et à sa transmission au service. Il doit organiser aussi, sur demande de l'inspecteur, les visites et tables rondes éventuelles.

(1.7.05)

Le dossier doit comprendre des plans et des pièces écrites renseignant sur la nature, l'utilisation et les conditions d'exploitation et de fonctionnement des bâtiments, alentours, locaux, installations, équipements et aménagements intérieurs et extérieurs, conformément aux directives du présent règlement.

(1.7.06)

Dès l'achèvement des travaux et fournitures, l'inspecteur, secondé le cas échéant des commissions et experts nommés à cette fin par le ministre, procède à leur réception.

(1.7.07)

Le responsable est chargé de signaler au service l'achèvement des travaux et fournitures en question et d'organiser, de commun accord avec l'inspecteur, les visites de réception.

(1.7.08)

Les rapports respectifs de réception et d'expertise sont adressés au ministre et au responsable. Ils sont conservés au registre de sécurité local.

Art. 1.8. Homologation des installations et équipements scolaires anciens

(1.8.01)

On entend par homologation des installations et équipements scolaires anciens la reconnaissance de conformité aux directives de sécurité des écoles et des installations et équipements scolaires ayant déjà fonctionné au profit d'une activité scolaire avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

(1.8.02)

L'homologation est prononcée par le ministre sur demande du responsable et sur rapport et avis de l'inspecteur.

(1.8.03)

Pour faire son rapport, l'inspecteur, secondé le cas échéant des commissions et experts nommés à cette fin par le ministre, peut se baser notamment sur:

(1.8.04)

Les tables rondes de même que les visites d'expertise et de réception doivent être organisées par le responsable à la demande de l'inspecteur.

(1.8.05)

Les mesures imposées comme conditions préalables à l'homologation doivent être fixées en fonction des risques particuliers inhérents à chaque cas; une attention toute particulière est à apporter aux possibilités d'évacuation rapide et sûre des personnes.

(1.8.06)

En fin d'opération, l'homologation peut être prononcée, même si certaines directives du présent règlement ne sont pas appliquées, mais si des mesures appropriées et suffisantes sont prises pour garantir une sécurité au moins équivalente.

Art. 1.9. Enquête sur les accidents et incidents

(1.9.01)

Le responsable doit tenir à jour un registre sur les accidents et incidents survenus à l'occasion du déroulement des activités scolaires dont il assume la responsabilité.

(1.9.02)

Chaque accident et chaque incident ayant effectivement entraîné ou ayant failli entraîner une atteinte grave à l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes doit faire l'objet d'une enquête.

(1.9.03)

Le rapport d'enquête doit comprendre, outre les détails sur le déroulement de l'événement, une étude sur les causes apparentes ou éventuelles, sur les défauts techniques d'entretien, d'organisation ou de comportement ainsi que sur les mesures et moyens propres à prévenir à l'avenir des accidents et incidents analogues.

(1.9.04)

Le responsable est tenu de pourvoir à la mise en des mesures et moyens résultant du rapport d'enquête ou de faire, le cas échéant, des propositions afférentes à l'autorité supérieure compétente.

(1.9.05)

Le registre des accidents et incidents de même que les rapports d'enquête précités sont à verser au registre de sécurité local et à présenter à l'inspecteur sur demande.

Art. 1.10. Education et surveillance

(1.10.01)

Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, les élèves doivent être éduqués à un comportement général sûr en vue de prévenir notamment les bousculades et jeux dangereux, les rixes, les courses dans les couloirs et les escaliers, les glissades sur les rampes, le basculement avec les chaises, l'escalade des murs, balustrades et toits, le lancement de pierres et de boules de glace, l'emploi de pétards et autres gadgets dangereux, ainsi que toutes les activités susceptibles de compromettre leur propre sécurité et celle des autres.

(1.10.02)

En principe, les élèves doivent être surveillés constamment par les enseignants ou par d'autres personnes qualifiées et compétentes. Les dispositions et mesures y afférentes doivent être intégrées aux règlements d'ordre intérieur et d'organisation scolaire.

Chapitre 2. Hygiène du milieu scolaire

Art. 2.1. Généralités

(2.1.01)

Les conditions climatiques, hygiéniques, lumineuses et acoustiques dans les écoles doivent être telles que les personnes puissent se sentir à l'aise et qu'il n'y ait pas de risque d'atteinte à leur intégrité physique.

(2.1.02)

L'environnement doit être exempt d'émanations dangereuses, nocives, insalubres ou incommodes, d'émissions de bruits gênants, de radiations ionisantes dépassant les doses admissibles, ainsi que de toute autre source de nuisance, de pollution ou d'incommodation susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique et au bien-être des personnes.

(2.1.03)

Les locaux scolaires, les voies de circulation et les dégagements intérieurs et extérieurs, de même que les cours de récréation et les plaines de jeux, doivent être entretenus et nettoyés régulièrement.

Art. 2.2. Dimensions des locaux et des postes d'activités scolaires

(2.2.01)

Les locaux scolaires et les postes d'activités scolaires sont à dimensionner et à aménager de manière que les personnes puissent se sentir à l'aise et qu'ils puissent s'adonner aux activités prévues en toute sécurité.

(2.2.02)

Le volume d'air minimal disponible dans chaque local scolaire ordinaire doit être de 6 m3 par personne présente.

(2.2.03)

Ce volume est à porter à un minimum de 10 m3 par personne présente à l'occasion d'une activité de culture physique ou de travail manuel.

(2.2.04)

En aucun cas, la superficie par personne présente ne peut être inférieure à 2 m2.

(2.2.05)

La superficie minimale des salles de fêtes, des restaurants, des salles de séjour et d'autres locaux recevant plus de 50 personnes peut être calculée sur base de 1 m2 par personne, ou, en ce qui concerne les salles de fêtes avec des rangées de sièges uniformément installées de front, sur base de 0,5 m2 par personne.

(2.2.06)

Les postes d'activité en rapport avec des travaux manuels, des expériences scientifiques ou technologiques et de la formation pratique professionnelle, doivent être aménagés avec un espace de manipulation libre d'au moins 1,5 m2.

(2.2.07)

La hauteur libre minimale des locaux servant au séjour prolongé de personnes doit être de 2,75 m.

(2.2.08)

Cette hauteur minimale doit être de 3 m dans les locaux recevant plus de 10 personnes et de 3,25 m dans les locaux recevant plus de 50 personnes.

(2.2.09)

La hauteur des locaux à activités spéciales telles que laboratoires, ateliers, salles d'éducation physique et restaurants, ainsi que la hauteur des salles recevant plus de 100 personnes doit être fixée au-delà de 3,25 m conformément aux règles de l'art, de la sécurité et de l'hygiène.

(2.2.10)

Dans les auditoires ou autres locaux scolaires à plancher ou plafond obliques, la hauteur libre ne doit en aucun endroit être inférieure à 2,75 m.

(2.2.11)

Il est interdit d'admettre dans un local scolaire, même passagèrement ou occasionnellement, un nombre de personnes dépassant les limites maximales définies au présent article.

Art. 2.3. Aération

(2.3.01)

L'aération des locaux scolaires doit assurer le renouvellement approprié de l'air ambiant, purifier l'air confiné ou vicié, éliminer les émanations et matières nocives, évacuer les odeurs incommodes et stabiliser les conditions climatiques ambiantes.

(2.3.02)

L'intensité de l'aération des locaux servant au séjour prolongé de personnes doit être de 24 m3 au moins par heure et par personne présente.

(2.3.03)

Dans la mesure du possible, l'aération des locaux scolaires doit se faire par l'intermédiaire de fenêtres ou de baies donnant directement sur l'extérieur.

(2.3.04)

Cette aération naturelle doit être complétée ou suppléée par une aération mécanique ou une installation de conditionnement d'air, notamment dans les cas suivants:

(2.3.05)

L'aération dans les écoles doit être conçue et effectuée de manière que les personnes restent constamment à l'abri des courants d'air.

(2.3.06)

L'air frais d'aération ne peut provenir que d'un endroit salubre, libre de pollutions atmosphériques, de matières en suspension ou d'air confiné refoulé.

(2.3.07)

L'air usé doit être évacué de manière à ne plus pouvoir être réintroduit.

Art. 2.4. Elimination des émanations dangereuses, nocives, insalubres ou incommodes

(2.4.01)

Dans les écoles l'air ambiant est à maintenir dans un état parfait de salubrité et de pureté. Il doit en particulier être exempt de gaz, buées, vapeurs, brouillards, poussières ainsi que de matières et liquides en suspension, qui, en raison de leurs qualités explosibles, inflammables, toxiques, nocives ou irritantes sont susceptibles d'être à l'origine d'incendies et d'explosions ainsi que d'intoxications, de malaises, d'évanouissements ou d'autres atteintes au bien-être, à la santé ou à l'intégrité physique de personnes.

(2.4.02)

Ces émanations dangereuses, nocives, insalubres et incommodes doivent être détectées et éliminées à la source, surtout en ce qui concerne notamment:

(2.4.03)

En cas d'insuffisance des voies et moyens d'aération naturels, ces émanations sont à évacuer par des dispositifs ou installations de ventilation ou d'extraction mécaniques, avant qu'elles ne puissent vicier l'air de respiration des personnes ou pénétrer dans des compartiments servant au séjour prolongé de personnes.

(2.4.04)

Sont interdits les matériaux de construction, de revêtement, d'isolation ou de fabrication susceptibles de dégager des gaz, fumées ou matières en suspension dangereuses soit à l'état normal, soit sous l'influence d'un agent de réaction, tel que la chaleur, la vapeur, les vibrations ou l'humidité.

(2.4.05)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.