Règlement grand-ducal du 22 juin 1979 portant fixation des conditions de promotion des instituteurs de l'Armée
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 4 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'instituteur de l'Armée peut être nommé aux fonctions d'instituteur d'enseignement spécial s'il est détenteur du brevet d'enseignement complémentaire ou d'enseignement spécial, ou s'il justifie d'une qualification personnelle obtenue par une expérience pratique d'au moins deux années à l'école de l'Armée. Le délai de deux ans est réduit à un an si l'intéressé peut se prévaloir d'au moins dix années d'activité comme enseignant dans un autre établissement scolaire du Grand-Duché.
Art. 2.
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Force Publique et de la Fonction Publique,Emile Krieps
Palais de Luxembourg, le 22 juin 1979Jean
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