Règlement grand-ducal du 2 août 1979 organisant la Commission consultative prévue à l'article 30 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques
Nous JEAN, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques, et notamment son article 30;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
La commission consultative prévue à l'article 30 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques comprend 7 membres dont 4 représentants du secteur public et 3 représentants du secteur privé. Le nombre de juristes est de 2 pour le secteur public et de 1 pour le secteur privé.
(2)
Les juristes du secteur public sont choisis l'un parmi les fonctionnaires du Ministère de la Justice et l'autre parmi les membres de la magistrature. Les informaticiens du secteur public sont choisis parmi le personnel du centre informatique de l'Etat et du centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale.
(3)
Les représentants du secteur privé qui doivent obligatoirement provenir de trois secteurs économiques différents, sont nommés sur proposition de la Chambre de Commerce.
Art. 2.
La commission élit en son sein un président et un vice-président.
Art. 3.
Les membres de la commission sont convoqués par le président. La convocation est de droit à la demande de 3 membres de la commission.
Art. 4.
(1)
La commission ne peut valablement délibérer que si au moins 4 de ses membres sont présents.
(2)
Les avis de la commission sont arrêtés à la majorité des membres présents. Les avis majoritaire et minoritaire sont signés par le président et le secrétaire.
(3)
Sont prises à la majorité d'au moins 5 voix les délibérations suivantes:
L'élection du président et du vice-président;
L'adoption du règlement intérieur.
Art. 5.
Le président peut confier des devoirs d'instruction à un ou plusieurs des membres de la commission.
Art. 6.
En cas de besoin le président peut inviter des experts aux réunions.
Il peut par ailleurs convoquer devant la commission la ou les personnes ayant présenté une demande d'autorisation pour une banque de données.
Art. 7.
(1)
Un fonctionnaire du Ministère ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données assiste la commission en qualité de secrétaire.
(2)
Les demandes d'autorisation sont centralisées par le secrétariat qui constitue un dossier administratif pour chaque demandeur.
Art. 8.
Les membres, les experts et le secrétaire de la Commission consultative doivent garder le secret des délibérations et de toutes les informations à caractère confidentiel qui leur sont fournies dans l'accomplissement de leur mission.
Art. 9.
(1)
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont liquidées sur les crédits inscrits à cet effet au budget de l'Etat.
(2)
Les indemités du président, des membres et du secrétaire de la commission sont fixées par arrêté du gouvernement en conseil.
(3)
Le président, les membres et le secrétaire de la commission, ainsi que les experts consultés par celle-ci, ont droit au remboursement des frais de route et de séjour conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires et employés de l'Etat.
Art. 10.
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique est chargé de l'exécution du présent réglement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique, Josy Barthel
Cabasson, le 2 août 1979.Jean
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