Règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1979-09-21
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et notamment ses articles 7, paragraphe (4) et 40 paragraphe (1);

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés privés;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de l'Economie et des Classes moyennes, de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er. - Organisation du scrutin

Art. 1er.

(1)

Les élections pour la désignation des délégués du personnel sont organisées et dirigées par le chef d'établissement ou par un délégué qu'il désignera à ces fins.

(2)

Elles auront lieu entre le 15 octobre et le 15 novembre de chaque quatrième année civile à une date fixée pour l'ensemble des renouvellements des délégations par un règlement du Ministre du Travail qui est publié au Mémorial.

(3)

Toutefois, le Ministre du Travail peut faire procéder au renouvellement intégral d'une délégation du personnel en dehors de la période visée au paragraphe (2) qui précède, dès que sur une liste les membres effectifs ne sont plus en nombre et qu'il n'y a plus de membres suppléants pour occuper le ou les sièges vacants.

De même, des élections doivent être organisées en dehors de la période visée au paragraphe (2), lorsque le personnel de l'établissement atteint l'effectif minimum requis pour la mise en place d'une délégation du personnel et, sur injonction du directeur de l'inspection du travail et des mines, en cas d'inobservation par le chef d'établissement de l'obligation de faire instituer la ou les délégations légalement prévues.

Chapitre 2. - Etablissement des listes électorales

Art. 2.

Le chef de l'établissement ou son délégué établit pour chaque scrutin et séparément pour les ouvriers et les employés la liste alphabétique des travailleurs qui remplissent les conditions pour exercer l'électorat actif et passif. Il établit en outre une liste alphabétique distincte des jeunes travailleurs qui remplissent les conditions pour exercer l'électorat actif et passif pour la désignation des délégués des jeunes travailleurs.

Art. 3.

(1)

Un mois au moins avant les élections le chef de l'établissement ou son délégué doit faire connaître par voie d'affichage aux travailleurs de l'établissement la date et le lieu des élections ainsi que l'heure à laquelle les opérations commenceront et se termineront. Entre le commencement et la fin des opérations il doit y avoir un espace de temps suffisant - mais au moins une heure - pour que chaque électeur puisse émettre son vote. L'affiche indiquera encore le nombre des délégués du personnel à élire, le lieu où les intéressés pourront prendre connaissance des noms des candidats ainsi que les conditions de l'électorat passif.

(2)

Trois semaines avant le jour des élections, les listes alphabétiques visées à l'article 2 sont déposées par le chef de l'établissement ou son délégué à l'inspection des intéressés.

Au plus tard le même jour, il est porté à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage que toute réclamation contre les listes déposées doit être présentée au chef d'établissement dans les 3 jours ouvrables du dépôt.

(3)

Une copie des listes alphabétiques et de l'affiche est transmise le jour même du dépôt à l'inspection du travail et des mines.

Chapitre 3. - Présentation des candidatures

Art. 4.

(1)

Lorsque les élections se font selon les règles de la représentation proportionnelle, la présentation des candidats se fait sous forme de listes; toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule.

(2)

Lorsque les élections se font d'après le système de la majorité relative, la présentation des candidats se fait sous forme de candidatures isolées.

(3)

Chaque liste et chaque candidature isolée doit être accompagnée d'une déclaration signée par le ou les candidats attestant qu'ils acceptent la candidature.

(4)

Les listes ou les candidatures isolées doivent être remises au chef de l'établissement ou à son délégué au plus tard le quinzième jour de calendrier précédant celui de l'ouverture du scrutin, à six heures du soir. Passé ce délai, les candidatures ne sont plus recevables.

Art. 5.

(1)

Lorsque les élections se font au scrutin de liste selon les règles de la représentation proportionnelle, sont recevables les listes de candidats présentées par:

1.

les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national;

2.

les organisations syndicales répondant à la définition de l'article 2, alinéa 2 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail, dans la mesure où ces organisations représentent la majorité absolue des membres composant la délégation sortante, au moment du dépôt des candidatures;

3.

le ou les groupes de salariés de l'établissement représentant 5% au moins de l'effectif à représenter, sans toutefois devoir excéder 100 travailleurs.

Lorsqu'une liste est présentée sous une dénomination mixte par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national conjointement avec une organisation syndicale répondant à la définition de l'article 2, alinéa 2 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail, cette dernière est dispensée de l'observation des conditions inscrites au point 3 de l'alinéa qui précède.

(2)

Lorsque les élections se font d'après le système de la majorité relative, sont recevables les candidatures présentées par:

1.

les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national;

2.

les organisations syndicales répondant à la définition de l'article 2, alinéa 2 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail, dans la mesure où ces organisations représentent la majorité absolue des membres composant la délégation sortante, au moment du dépôt des candidatures;

3.

cinq électeurs.

Par dérogation au point 3 de l'alinéa qui précède, les candidatures pour la désignation des délégués des jeunes travailleurs sont recevables lorsqu'elles sont présentées par trois adolescents remplissant les conditions pour participer à leur désignation.

Art. 6.

(1)

Chaque liste de candidats porte la désignation d'un mandataire que les présentateurs de la liste ont choisi pour faire la remise de la liste entre les mains du chef de l'établissement ou de son délégué; la remise peut se faire par lettre recommandée au plus tard deux jours avant celui visé à l'article 4, paragraphe (4), la date du cachet postal faisant foi.

(2)

Chaque liste doit porter une dénomination; dans le cas où les listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi ces listes sont désignées par une lettre d'ordre par le chef de l'établissement ou son délégué; cette désignation doit se faire avant l'expiration du délai imparti pour les déclarations de candidatures.

(3)

La liste indique en ordre alphabétique les nom, prénoms et profession des candidats ainsi que la dénomination de l'organisation syndicale ou du groupement d'électeurs qui la présentent.

(4)

Nul ne peut figurer sur plus d'une liste, ni comme candidat, ni comme présentateur, ni comme mandataire. Si des déclarations identiques quant aux candidats portés sur des listes sont déposées, la première en date est seule valable; si elles portent la même date, toutes sont nulles.

(5)

Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des mandats effectifs et suppléants à conférer.

Art. 7.

Le chef de l'établissement ou son délégué enregistre les listes ou les candidatures isolées dans l'ordre de leur présentation. Il refuse l'enregistrement de toute liste ou de toute candidature isolée qui ne répond pas aux prescriptions du présent règlement.

Chapitre 4. - Composition et publication des listes de candidats

Art. 8.

(1)

A l'expiration du délai visé à l'article 4, paragraphe (4) du présent règlement, le chef de l'établissement ou son délégué arrête la liste des candidats.

(2)

Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire, ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire, ces candidats sont proclamés élus sans autre formalité, sous condition toutefois qu'il n'ait été présenté qu'une liste de candidats et que le mandataire de cette liste ait expressément désigné, d'une part les délégués effectifs et, d'autre part, les délégués suppléants dans l'ordre suivant lequel ils doivent remplacer les délégués effectifs.

Le chef de l'établissement ou son délégué en dresse procès-verbal.

Art. 9.

(1)

Si aucune candidature valable n'a été présentée dans le délai prévu à l'article 4, paragraphe (4) du présent règlement, ou si le nombre de candidatures est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, le chef de l'établissement ou son délégué en informe les électeurs et, le cas échéant, les présentateurs de listes et leur accorde un délai complémentaire de trois jours.

(2)

Si, à l'expiration du délai prévu au paragraphe qui précède, aucune candidature valable n'a été présentée, le chef de l'établissement ou son délégué en dresse procès-verbal qu'il transmet avec les documents y relatifs au directeur de l'inspection du travail et des mines; les délégués effectifs et les délégués suppléants sont alors désignés d'office par le ministre du travail parmi les travailleurs éligibles de l'établissement, sur proposition du directeur de l'inspection du travail et des mines.

Art. 10.

(1)

Les candidatures valables doivent être affichées durant les trois derniers jours ouvrés précédant le scrutin, sauf en cas de vote par correspondance où le ministre du travail peut ordonner un délai d'affichage plus long.

(2)

Si l'élection se fait suivant le système de la représentation proportionnelle, l'affiche reproduit, sur une même feuille et en gros caractères, les nom, prénoms et profession des candidats de toutes les listes valables qui ont été enregistrées. Pour chaque liste, l'ordre de présentation des candidats y est maintenu, et les listes sont classées suivant l'ordre déterminé par tirage au sort opéré conformément aux dispositions de l'article 11 du présent règlement. Un chiffre arabe, correspondant au numéro d'ordre, est inscrit en gros caractères en tête de chaque liste.

(3)

Si l'élection se fait suivant le système majoritaire, l'affiche reproduit, sur une même feuille et en gros caractères, les nom, prénoms et profession de tous les candidats qui se sont ou qui ont été valablement déclarés. Les candidats sont classés par ordre alphabétique.

(4)

L'affiche reproduit en outre les instructions pour les électeurs.

Art. 11.

(1)

Les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national obtiennent de droit l'attribution d'un numéro d'ordre commun pour les listes de candidats qu'elles présentent.

Un mois avant la date des élections, le directeur de l'inspection du travail et des mines, assisté d'un délégué de chacune de ces organisations, procède à un tirage au sort pour déterminer le numéro d'ordre commun attribué à leurs listes respectives.

Le même numéro sera attribué aux listes des candidats ouvriers et aux listes des candidats employés présentées par la même organisation.

Une liste présentée conjointement par plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national doit utiliser le numéro d'ordre commun attribué à l'organisation qui figure en premier lieu dans la dénomination combinée de la liste; il en est de même pour les listes présentées par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national conjointement avec une organisation syndicale répondant à la définition de l'article 2 alinéa 2 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail.

L'attribution d'un numéro d'ordre conformément aux dispositions du présent paragraphe n'est pas susceptible d'un recours selon les règles du contentieux électoral.

(2)

Un mois au moins avant la date des élections, les autres organisations syndicales peuvent demander au directeur de l'inspection du travail et des mines l'attribution d'un numéro d'ordre non attribué.

Lorsque plusieurs organisations lui adressent pareille demande, le directeur de l'inspection du travail et des mines assisté d'un délégué de chacune de ces organisations procède à un tirage au sort pour déterminer le numéro d'ordre commun attribué à ces organisations.

(3)

Les organisations syndicales qui n'ont pas demandé l'attribution d'un numéro d'ordre commun ainsi que les groupes de salariés obtiennent un numéro non attribué par le directeur de l'inspection du travail et des mines en en faisant la demande au chef d'établissement ou à son délégué lors de la présentation de leurs listes.

Lorsque plusieurs syndicats ou groupes de salariés lui adressent pareille demande, le chef d'établissement ou son délégué assisté de deux témoins à désigner par les présentateurs de la liste procède au tirage au sort des numéros attribués à leurs listes.

Chapitre 5. - Confection des bulletins de vote

Art. 12.

Après avoir arrêté la liste des candidats et après avoir procédé à l'affichage des candidatures, le chef de l'établissement ou son délégué établit immédiatement les bulletins de vote.

Les bulletins de vote sont identiques à l'affiche sauf qu'ils peuvent être de moindres dimensions et qu'ils ne reproduisent pas les instructions pour les électeurs. Ils indiquent le nombre des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire.

Art. 13.

(1)

Lorsque l'élection doit se faire selon le système de la représentation proportionnelle, chaque liste est surmontée d'une case réservée au vote. Deux autres cases sont aménagées à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier.

(2)

Lorsque l'élection se fait selon le système majoritaire, une seule case est aménagée à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. Il n'y aura pas de case de tête.

Art. 14.

Les bulletins employés pour un même scrutin doivent être identiques sous le rapport du papier, du format et de l'impression.

L'emploi de tous autres bulletins est interdit.

Les bulletins de vote doivent être estampillés au verso avant le scrutin à l'aide d'un cachet mis à la disposition par le chef de l'établissement.

Chapitre 6. - Constitution du bureau de vote

Art. 15.

(1)

Le jour du scrutin, il est constitué séparément pour chaque délégation à élire un bureau électoral, comprenant un président et deux assesseurs.

Le chef de l'établissement ou son délégué remplit les fonctions de président du bureau électoral.

Deux travailleurs, à désigner par la délégation sortante remplissent les fonctions d'assesseur.

A défaut de désignation par la délégation sortante et en cas d'installation d'une nouvelle délégation, les assesseurs sont désignés parmi les électeurs par le chef d'établissement ou, en cas de contestation, par le directeur de l'inspection du travail et des mines.

(2)

Ne peuvent cependant siéger comme assesseurs ni les délégués titulaires et suppléants du personnel sortant ni les nouveaux candidats au poste de délégué du personnel.

Art. 16.

Les membres du bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes.

Chapitre 7. - Procédure du scrutin

Art. 17.

(1)

Les délégués du personnel sont élus au vote secret à l'urne par les salariés de l'établissement.

A mesure que les électeurs se présentent, l'un des assesseurs pointe leur nom sur les listes alphabétiques qui ont été établies par le chef de l'établissement ou son délégué.

Chaque électeur qui se présente reçoit des mains du président un bulletin de vote, plié en quatre à angles droits et estampillé au verso.

(2)

L'électeur qui, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier qui est immédiatement détruit.

Art. 18.

Après avoir voté, l'électeur montre au président du bureau électoral son bulletin replié régulièrement en quatre, le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne.

Aucun vote par procuration n'est admis. Le bulltin de vote est à remettre par l'électeur en personne; il ne peut être remis ni par des tiers, ni sous pli postal hormis les cas où le vote par correspondance a été autorisé par décision du ministre du travail à la demande introduite par le chef d'établissement ou la délégation au plus tard un mois avant la date des élections.

Chapitre 8. - Règles du scrutin

Art. 19.

Les élections se font au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle.

Toutefois, dans les établissements occupant moins de 100 travailleurs, le scrutin s'effectue d'après le système de la majorité relative; il en est de même pour la désignation des délégués des jeunes travailleurs.

Art. 20.

(1)

Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a en tout de délégués titulaires et de délégués suppléants à élire.

(2)

Lorsque l'élection se fait selon le système de la représentation proportionnelle, l'électeur peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total des suffrages dont il dispose.

L'électeur qui remplit ou qui coche le cercle de la case placée en tête d'une liste, adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.

Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l'une des cases réservées derrière le nom d'un candidat vaut un suffrage à ce candidat.

(3)

Lorsque l'élection se fait suivant le système majoritaire, l'électeur peut attribuer un seul suffrage à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total des suffrages dont il dispose; il le fait en traçant une croix (+ ou x) dans la case réservée derrière le nom du candidat.

(4)

Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Toute croix tracée dans un autre endroit que la case réservée à cette fin entraîne la nullité du bulletin de vote.

L'électeur doit s'abstenir de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque.

Art. 21.

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