Règlement grand-ducal du 30 novembre 1979 concernant la protection des oiseaux sauvages par la recherche et le repeuplement
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 7 de la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Délégation est conférée au membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l'administration des Eaux et Forêts pour arrêter les dérogations aux dispositions de la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux dont pourront bénéficier ceux qui s'adonnent à la recherche ornithologique ou qui désirent favoriser le repeuplement des oiseaux sauvages.
Art. 2.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts,Camille Ney
Palais de Luxembourg, le 30 novembre 1979Jean
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.