Règlement grand-ducal du 28 décembre 1979 portant exécution du § 13 de l'article unique de la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d'une aide fiscale temporaire à l'investissement
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le § 13 de l'article unique de la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d'une aide fiscale temporaire à l'investissement.
Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
Dans le cas d'un investissement par crédit-bail de matériel (leasing) au sens de l'alinéa 2 le preneur de leasing bénéficie directement à l'exclusion du bailleur-donneur de leasing, des bonifications d'impôts prévues par l'article unique de la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d'une aide fiscale temporaire à l'investissement. L'aide en question n'est cependant accordée que si les conditions prévues à l'article 2 ci-dessous sont remplies.
(2)
Par contrats de crédit-bail (leasing) au sens du présent règlement il y a lieu d'entendre les contrats qui prévoient une période de location de base, irrévocable pour les deux parties, au cours de laquelle le preneur est tenu de s'acquitter du prix d'acquisition ou du prix de revient intégral, y compris les frais accessoires et les frais de financement, du bien faisant l'objet du contrat de leasing.
Art. 2.
(1)
Pour pouvoir bénéficier des bonifications d'impôts pour les investissements effectués par contrat de leasing au sens de l'article 1er al. 2, le preneur de leasing est obligé d'établir le cas échéant un tableau d'amortissement complémentaire reprenant les immobilisations qui font l'objet d'un contrat de leasing assimilé sur le plan fiscal à un contrat de location. Ce tableau d'amortissement complémentaire doit être tenu selon les règles généralement admises en matière fiscale afin de faire ressortir à la clôture de chaque exercice les montants à attribuer aux immobilisations susvisées en vue du calcul des valeurs de référence. Le tableau est à joindre à la demande à introduire suivant l'article 3 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1977 concernant l'exécution de l'article unique de la loi du 25 juillet 1977.
(2)
La valeur à retenir pour le calcul de l'amortissement du bien acquis par contrat de leasing s'entend du prix d'acquisition ou de revient au sens des articles 25 et 26 L.I.R., compte non tenu des intérêts mis en compte par le donneur de leasing à charge du preneur-investisseur.
(3)
La durée d'utilisation à retenir pour le calcul de l'amortissement annuel correspond à la durée usuelle d'utilisation du bien faisant l'objet du contrat de leasing, indépendamment de la période de location de base stipulée au contrat.
(4)
Le preneur de leasing est tenu de remettre un document établi et signé par le donneur de leasing et comprenant:
les données relatives au prix d'acquisition ou prix de revient ainsi que la durée d'utilisation présumée du bien,
l'indication que le bien en question constitue, suivant le cas, un bien à l'état neuf ou un bien usagé importé au Grand-Duché,
la certification que le bien n'a pas fait l'objet au Grand-Duché d'un contrat de leasing antérieur,
une déclaration que le donneur ne sollicite pas d'aide fiscale pour ce bien.
Ce document est à joindre avec une copie du contrat de leasing à la demande à introduire en vue de l'obtention de l'aide fiscale.
Art. 3.
Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables aux contrats conclus à partir du 1er janvier 1979.
Art. 4.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Jacques Santer
Château de Berg, le 28 décembre 1979.Jean
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