Règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d'admission aux emplois et fonctions de l'administration des douanes
Vu l'article 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;
Vu l'article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l'administration des douanes;
Vu le règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d'admission aux emplois et fonctions de l'administration des douanes modifié par les règlements grand-ducaux des 14 juillet 1966 et 23 décembre 1978;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les articles 4, 5, 11 et 18 du réglement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d'admission aux emplois et fonctions de l'administration des douanes, sont modifiés et complétés par les dispositions suivantes:
L'article 4 aura la teneur suivante:
Article 4.
Jusqu'à disposition nouvelle, les préposés des douanes seront récrutés parmi les volontaires de l'Armée ayant accompli au moins trois années de service militaire et suivi un cours de spécialisation de la douane. Le nombre maximum de candidats à admettre au cours de spécialisation est fixé préalablement par le Directeur des Douanes. Pour pouvoir participer à ce cours, les candidats doivent se soumettre à un examen-concours. Pour être admis à l'examen-concours, les candidats doivent: avoir fréquenté avec succès au moins trois années d'études secondaires, générales ou techniques ou des études reconnues équivalentes par le Ministre de l'Education nationale; avoir accompli à la date de l'examen-concours au moins deux années de service volontaire et avoir suivi pendant ce temps les cours de formation générale, donnés aux volontaires de l'Armée conformément à l'article 13 de la loi du 29 juin 1967 concernant l'organisation militaire; avoir au moins le grade de caporal; être agréés par le Ministre des Finances sur le vu du dossier personnel et d'un extrait récent du casier judiciaire, le Directeur des Douanes entendu en son avis; présenter un certificat établi par le médecin militaire attestant que le candidat est apte à exécuter un service douanier de jour et de nuit.
Lorsque le nombre de candidats remplissant la condition visée sub a) est insuffisant, peuvent être admis également des candidats ne remplissant pas cette condition pourvu qu'ils n'aient pas obtenu de note insuffisante au dernier bulletin semestriel établi par l'école de l'armée.
L'article 5 aura la teneur suivante:
Article 5.
A l'examen concours, les notes finales sont composées pour 60 pour-cent des notes obtenues aux épreuves et pour 40 pour-cent des notes obtenues aux cours de formation générale visés à l'article 4 sub b) ci-dessus; Le programme de l'examen-concours comprend les six branches suivantes: français, allemand, anglais, mathématiques, instruction civique et géographie.
Notes de l'examen-concours
Branches Notes des épreuves (maximum) Notes scolaires (maximum) Total de l'examen- concours
1) Français:
40 points 100 points
- rédaction sur canevas 30 points
- épreuve grammaticale 30 points
2) Allemand:
40 points 100 points
- rédaction
- épreuve grammaticale 30 points
3) Anglais:
10 points 25 points
- épreuve de compréhension 15 points
4) Mathématiques classiques élémentaires 30 points 20 points 50 points
5) Instruction civique: 15 points 10 points 25 points
6) Géographie: 15 points 10 points 25 points
Total: 325 points
Les notes scolaires sont constituées par la moyenne des notes semestrielles obtenues au cours de formation générale. A la fin du cours de spécialisation les candidats subissent l'examen d'admission provisoire comprenant les trois branches suivantes:
Droits et devoirs des fonctionnaires de la douane Organisation du service de surveillance et du service de recette et du contrôle
Aperçu sur la législation douanière
Répression de la fraude Usage des armes Dispositions réglementaires relatives à la circulation internationale des véhicules.
Après réussite à l'examen d'admission, il est délivré un certificat de fin d'études par le Ministre de la Force publique. Avant l'expiration du stage d'un an les préposés stagiaires doivent se soumettre à l'examen définitif qui portera sur une matière plus approfondie, répartie sur les mêmes branches que celles de l'examen d'admission provisoire. La branche 3 comprendra en outre la réglementation relative à l'entrée et à la circulation des personnes dans les pays Benelux.
Le pénultième alinéa de l'article 18 est remplacé comme suit:
La disposition qui précède n'est pas applicable en ce qui concerne l'examen-concours visé à l'article 4 et l'épreuve visée à l'article 11 A du présent règlement. Toutefois, une note insuffisante en anglais à l'examen-concours visé à l'article 4 n'est pas éliminatoire.
Art. 2.
Les nouvelles dispositions sont applicables à l'examen-concours à partir de la session 1980.
Art. 3.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Jacques Santer
Château de Berg, le 21 janvier 1980Jean
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