Règlement grand-ducal du 12 mai 1980 déterminant les conditions d'admission, de nomination et d'avancement dans la carrière du rédacteur de l'administration gouvernementale de l'actuel secrétaire de l'institut supérieur de technologie
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 17, dernier alinéa, de la loi du 21 mai 1979 portant création d'un institut supérieur de technologie;
Considérant que le secrétaire actuellement en service à l'institut supérieur de technologie a passé avec succès l'examen de promotion de l'Office des Assurances Sociales, qu'il est âgé de plus de cinquante ans et qu'il a à son actif plus de trente années de bons et loyaux services dans le secteur public;
Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, et de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le secrétaire actuellement en service à l'institut supérieur de technologie est dispensé, en vue de son admission dans la carrière du rédacteur de l'administration gouvernementale, du stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans cette administration.
Art. 2.
L'intégration du secrétaire dans la carrière du rédacteur de l'administration gouvernementale se fera par promotion à la fonction d'inspecteur. Il y est nommé hors cadre par dépassement des effectifs de la carrière.
Art. 3.
Les promotions ultérieures se feront hors cadre par dépassement des effectifs de la carrière jusqu'à la fonction d'inspecteur principal 1er en rang par référence au collègue de rang égal ou immédiatement inférieur.
Le collègue de rang égal ou immédiatement inférieur est déterminé par référence à l'examen de promotion auquel le secrétaire aurait normalement pu prendre part dans l'administration gouvernementale s'il y avait exercé la fonction de rédacteur à partir du 1er mars 1964, en admettant qu'il s'y fût classé entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et celui classé premier du deuxième tiers des participants. Les décisions y relatives sont prises par le Président du Gouvernement, Ministre d'Etat.
Art. 4.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, et Notre Ministre de l'Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement,Pierre Werner Ministre d'EtatLe Ministre de l'Education Nationale,Fernand Boden
Palais de Luxembourg, le 12 mai 1980.Jean
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