Règlement grand-ducal du 26 juillet 1980 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1980-07-26
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voles publiques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970, 1er août 1971, 7 avril 1976, 7 juillet 1977 et 31 mars 1978;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, S mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960, ainsi que les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968, 22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970, 8 janvier 1971, 19 juillet 1971, 27 juillet 1971, 1er août 1971, 23 décembre 1971, 8 février 1972, 23 octobre 1972, 27 novembre 1972, 8 décembre 1972, 27 janvier 1973, 12 juillet 1973, 20 juillet 1973, 5 décembre 1973, 10 mai 1974, 22 mai 1974, 4 décembre 1974, 20 mars 1975, 10 avril 1975, 20 mai 1975, 6 novembre 1975, 15 mai 1976, 17 mai 1977, 25 novembre 1977, 31 octobre 1978, 30 avril 1979 et du 30 novembre 1979;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la justice, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le chiffre 8° de l’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant :

«8° machine: véhicule destiné principalement à exécuter des travaux, équipé à demeure d’un appareillage pour exécuter ces travaux ou d’un support pouvant recevoir différents appareillages interchangeables et conçu de façon à ne pouvoir transporter ni des personnes, ni des choses, hormis le conducteur, le personnel desservant l’appareillage et les outils complémentaires.»

Art. 2.

L’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un chiffre 39°, libellé comme suit:

«39° zone résidentlelle: ensemble de voies et places ouvertes à la circulation publique auquel des règles de circulation particulières sont applicables et dont les entrées et sorties sont spécialement signalées comme telles.»

Art. 3.

L’article 16 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

«Art. 16.

Les attaches des remorques doivent présenter toutes les garanties de sécurité.

Les attaches de fortune ne peuvent être utilisées qu’en cas de force majeure.»

Art. 4.

Le premier alinéa de l’article 23 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

«Art. 23.

Les véhicules automoteurs, à l’exception des machines, et leurs remorques doivent être munis de pneumatiques présentant sur toute leur surface de roulement des rainures d’une profondeur de plus de 1,6 mm. En outre, ces pneumatiques ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.

Toutefois, jusqu’au 30 juin 1981 sont considérées comme suffisantes des rainures d’une profondeur d’un millimètre au moins.»

Art. 5.

L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouvel article 23 bis libellé comme suit:

«Art. 23bis.

Il est interdit d’équiper une voiture automobile à personnes, un véhicule utilitaire ou une de leurs remorques de pneumatiques de structures différentes sur un même essieu.

De même il est interdit:

de monter sur l’essieu arrière de ces véhicules des pneumatiques à structure diagonale ou diagonale-ceinturée si des pneumatiques à structure radiale sont montés sur l’essieu avant; de monter sur l’essieu arrière de ces véhicules des pneumatiques à structure diagonale si des pneumatiques à structure diagonale-ceinturée sont montés sur l’essieu avant.

Il est également interdit d’équiper les véhicules autres que les voitures automobiles, les véhicules utilitaires et leurs remorques de pneumatiques de structures différentes sur un essieu à roues non jumelées ou sur un même côté d’un essieu à roues jumelées.

En cas de crevaison ou de dégonflage d’un pneumatique, il pourra être dérogé aux prescriptions qui précèdent pendant le temps nécessaire pour la réparation.»

Art. 6.

La lettre c) du deuxième alinéa de l’article 28bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

«c) d’un frein de stationnement permettant, même en l’absence du conducteur, de maintenir le véhicule immobilisé sur une déclivité de 16%. Les éléments actifs doivent rester maintenus en position de serrage au moyen d’un dispositif à action purement mécanique, à moins qu’il ne s’agisse d’un véhicule destiné exclusivement à des fins de compétition sportive sur circuit fermé et dont le constructeur atteste la sécurité technique.»

Art. 7.

L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouvel article 41 quinquies, libellé comme suit:

«Art. 41 quinquies.

Les prescriptions suivantes sont applicables aux motocycles qui sont immatriculés pour la première fois après le 1er janvier 1981 et aux cycles à moteur auxiliaire pour lesquels une carte d’identité est délivrée après le 1er janvier 1981:

Tout motocycle et tout cycle à moteur auxiliaire doit être muni soit de deux appareils indicateurs de direction lumineux à l’avant et de deux à l’arrière, soit de deux appareils indicateurs de direction lumineux latéraux.

La fréquence de clignotement de ces appareils doit être de 60 à 120 par minute.

Les Indicateurs de direction précités doivent être de couleur orange et placés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du motocycle ou cycle à moteur auxiliaire. La distance entre les Indicateurs gauches et droits, mesurée entre les bords les plus proches des plages éclairantes, doit être à l’avant d’au moins 34 cm, à l’arrière d’au moins 24 cm et sur les deux côtés d’au moins 56 cm. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante d’un Indicateur de direction doit être de 40 cm au moins. Les indicateurs de direction doivent pouvoir être vus de l’avant et de l’arrière par un observateur placé dans le plan médian longitudinal du motocycle ou du cycle à moteur auxillaire à une distance de dix mètres du véhicule.

Les véhicules à trois ou à quatre roues assimilés à la catégorie des motocycles ou des cycles à moteur auxiliaire doivent être équipés d’indicateurs de direction conformément aux prescriptions de l’article 41 bis.

Tout motocycle doit être muni à l’arrière d’un feu stop de couleur rouge ou orange. Ce feu doit s’allumer lorsque le frein sur la roue arrière est actionné. Le side-car peut être muni d’un feu-stop.

Les véhiculas à trois ou à quatre roues assimilés à la catégorie des motocycles ou des cycles à moteur auxiliaire et dont la largeur ne dépasse pas 0,75 m doivent être équipés de deux feux-stop. Ces feux doivent satisfaire aux prescriptions de l’article 41 bis.»

Art. 8.

L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouvel article 43 bis, libellé comme suit:

«Art. 43 bis.

A partir du 1er janvier 1982 tout cycle à moteur auxiliaire et tout cycle se trouvant sur la vole publique doit être muni à l’avant d’un feu blanc ou jaune, à l’arrière d’un feu rouge visible de l’arrière et d’un catadioptre rouge de forme non triangulaire, indépendant ou incorporé au feu rouge arrière et satisfaisant à la condition de visibilité fixée à l’article 42, 2c.

Si le feu avant donne lieu à éblouissement, il doit être muni d’un dispositif permettant la suppression de l’éblouissement.

Les cycles à moteur auxiliaire peuvent être munis en outre à l’arrière d’un feu-brouillard rouge dont le bord supérieur de la plage éclairante ne doit pas se trouver à plus de 800 mm du sol. L’usage du feu-brouillard rouge doit être Indiqué au conducteur par un feu de contrôle spécial installé à l’avant du véhicule. Les pédales de tout cycle à moteur auxiliaire et de tout cycle doivent être munies de catadioptres rouges de forme non triangulaire et satisfaisant à la condition de visibilité fixée à l’article 42,2c.

De plus, tout cycle doit être pourvu au garde-bouearrièred’une bande réfléchissante de couleur jaune ayant une hauteur de 10 cm et une largeur de 3 cm.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cycles qui, par construction, sont destinés à des fins de compétition sportive et qui sont utilisés pour des courses cyclistes ou pour l’entrainement y relatif. »

Art. 9.

Le deuxième alinéa de l’article 45 ter modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

«Tous les feux de même nom doivent être de même couleur et d’égal éclairement. Les feux et paires de feux de même nom doivent être fixés à la même hauteur au-dessus du sol et placés symétriquement dans un plan perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule.»

Art. 10.

Le quatrième alinéa du chiffre 3 de l’article 54 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

«L’orifice de remplissage du réservoir à carburant ne doit pas se trouver à moins de 50 cm d’une ouverture de porte, lorsque le réservoir est destiné à contenir de l’essence, et à moins de 25 cm, lorsque le réservoir est destiné à contenir du carburant diesel. En aucun cas, l’orifice de remplissage ne doit se trouver dans la partie du véhicule réservée aux voyageurs ou au conducteur.»

Art. 11.

Le chiffre 3° du premier alinéa de l’article 55 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

«3° la nuit, d’un feu vert bien visible mais non éblouissant, fixé en haut au milieu du parebrise du véhicule.

S’il s’agit d’un taxi, ce feu peut être remplacé par un panneau lumineux non éblouissant, portant en couleur verte ou jaune l’inscription «TAXI». Ce panneau doit être conforme à un modèle agréé par le Ministre des Transports; il doit être installé sur le toit du véhicule, et son bord inférieur doit se trouver à moins de 150 mm du toit du véhicule.»

Art. 12.

Les lettres b) et c) du chiffre 4 du premier alinéa de l’article 70 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacées par le texte suivant:

«b) pour les remorques et semi-remorques bénéficiant de l’exemption de la taxe sur les véhicules automoteurs en vertu des dispositions légales et réglementaires concernant l’utilisation alternative de plusieurs remorques ou semi-remorques, un certificat fiscal délivré par le bureau de recette de l’Administration des Contributions tient lieu de vignette fiscale lorsqu’il est présenté conjointement avec la vignette relative à une remorque ou semi-remorque pour laquelle la taxe a été payée; dans ce cas, le numéro d’immatriculation de la remorque.ou semi-remorque doit être inscrit sur le certificat fiscal;

c)

s’il s’agit d’un véhicule bénéficiant du régime fiscal prévu par les dispositions légales et réglementaires fixant la taxe pour certaines catégories de véhicules automoteurs à usage nécessairement limité, le volet de la feuille du carnet de contrôle, dûment rempli pour la journée d’utilisation du véhicule doit être apposé visiblement à côté de la vignette fiscale au parebrise du véhicule automoteur.»

Art. 13.

Le quatrième alinéa du paragraphe A de l’article 73 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

«Le nettoyage de la peau doit se faire à l’eau distillée ou à l’aide d’un désinfectant qui n’a pas d’incidence sur le taux d’alcool dans le sang.»

Art. 14.

L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 94 ter libellé comme suit:

«Art. 94 ter.

La carte d’immatriculation des véhicules automoteurs, des remorques, des semi-remorques, des véhicules forains et des roulottes qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 31 juillet 1980 ou qui changent de propriétaire après cette date, reproduit les indications suivantes:

Grand-Duché de Luxembourg

Ministère des Transports

CARTE D’IMMATRICULATION

(1)

Numéro d’immatriculation

(A)

(2)

Date de première mise en circulation:

(B)

Propriétaire ou détenteur:

(3)

Nom:

(C)

(4)

Prénoms:

(D)

(5)

Profession:

(6)

Rue et N°:

(7)

Domicile:

(E)

(8)

Luxembourg, le

Signature du Ministre des Transports

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