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Règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 portant exécution de l'article 108, dernière phrase, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu

Texte en vigueur a fecha 1980-07-31

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 108 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

(1)

Pour autant que le revenu provenant de la location d'un immeuble bâti ou d'une partie d'un tel immeuble est imposable en vertu de l'article 98, alinéa 1er, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, les frais d'obtention consistant en des dépenses importantes d'entretien et de réparation relatives à cet immeuble et définies à l'alinéa 2 peuvent, sur demande du contribuable, être étalées, par fractions égales, sur une période allant de deux à cinq années, à condition qu'elles concernent les revenus de plus d'une année.

(2)

Sont à considérer d'une manière générale comme dépenses importantes d'entretien et de réparation se rapportant à plus d'une année, les dépenses engagées pour tous les travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre l'immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial si leur montant dépasse la moitié du loyer annuel perçu.

Art. 2.

(1)

Lorsque, pendant la période de l'étalement des dépenses d'entretien et de réparation, un immeuble est cédé à titre onéreux ou apporté à une entreprise du contribuable, la fraction non encore déduite des dépenses est à déduire intégralement comme frais d'obtention dans l'exercice de la cession ou de l'apport.

(2)

Dans les cas où un immeuble auparavant donné en location est occupé par le propriétaire au cours de la période de l'étalement des dépenses d'entretien et de réparation, la part non encore déduite de ces dépenses continue à être déductible selon les fractions et la périodicité initialement prévues nonobstant la disposition restrictive de l'article 4 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative forfaitaire.

Art. 3.

En cas de propriété par indivis, la période de l'étalement des dépenses d'entretien et de réparation visée à l'article 1er, alinéa 1er doit obligatoirement être la même pour tous les indivisaires.

Art. 4.

Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 1980.

Art. 5.

Notre Secrétaire d'Etat aux Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances,Ernest Muhlen

Cabasson, le 31 juillet 1980.Jean