Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant détermination du rang des fonctionnaires du cadre spécial de l'Inspection générale des finances
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 9 de la loi du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 6 février 1980;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pour la promotion des fonctionnaires du cadre spécial de l'inspection générale des finances, tel qu'il est prévu par l'article 9 de la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d'une Inspection générale des finances, aux fonctions supérieures à celles d'inspecteur adjoint des finances, le rang est déterminé par référence aux dates des nominations de leurs collègues de l'administration gouvernementale à une fonction classée au même grade que celle à laquelle ils ont été nommés lors de leur entrée à l'inspection générale des finances.
Art. 2.
Pour la promotion des inspecteurs adjoints des finances engagés lors de leur entrée en service en qualité d'employé de l'Etat, le rang est déterminé selon les dispositions de l'article 1er ci-dessus par la prise en considération du temps de service passé en qualité d'employé, déduction faite d'un temps de stage administratif théorique.
Art. 3.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Jacques SanterPour le Ministre de la Fonction publique,le Ministre des Transports,Josy Barthel
Vorderriss, le 17 août 1980.Jean
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