Règlement grand-ducal du 22 août 1980 portant institution d'un examen spécial de qualification pour l'admission au stage de maître de cours pratiques de l'enseignement secondaire technique dans le service de restauration

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1980-08-22
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'art. 29, al. 8, de la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu les avis des Chambres professionnelles intéressées;

Vu l'art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur proposition de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Institution de l'examen

Il est institué un examen spécial dans le service de restauration. Cet examen spécial, dénommé dans la suite «examen», est sanctionné par un brevet en vue de l'admission au stage de maître de cours pratiques de l'enseignement secondaire technique dans le domaine de la restauration.

Art. 2. Conditions d'admission

Pour être admis à cet examen, les candidats doivent être titulaires soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études hôtelières ou d'un certificat luxembourgeois d'aptitude professionnelle pour les professions d'hôtelier, de garçon de restaurant ou de serveuse de restaurant, soit d'un diplôme ou d'un certificat étranger reconnu équivalent à cette fin par le Ministre de l'Education Nationale.

Ils doivent en outre avoir acquis dans leur spécialité une expérience de cinq ans au moins, subséquente à l'obtention du diplôme luxembourgeois de fin d'études hôtelières, du certificat luxembourgeois d'aptitude professionnelle ou du diplôme ou certificat étranger reconnu équivalent. Une formation scolaire complémentaire, acquise au Grand-Duché ou à l'étranger dans la spécialité du service de restauration, pourra être prise en compte dans le cadre de la computation de la pratique professionnelle pour deux ans au maximum.

Ils doivent atteindre l'âge de 24 ans au moins pendant l'année civile au cours de laquelle débutent les opérations d'examen.

Art. 3. Matières de l'examen

L'examen comprend deux parties:

1.

Une partie théorique portant sur les branches suivantes de la technologie professionnelle et de la gestion de l'entreprise de restauration:

la technologie de restauration (coefficient 4); les denrées alimentaires et les boissons (coefficient 3); le calcul professionnel (coefficient 2); la comptabilité commerciale et hôtelière en partie double (coefficient 2); l'économie de l'entreprise de restauration (coefficient 2); les relations humaines (coefficient 2); l'éducation civique et la législation professionnelle (coefficient 1).

2.

Une partie partie pratique portant sur la pratique professionnelle et comportant des questions orales sur des sujets de technologie et de gestion (coefficient 5).Les programmes détaillés des matières d'examen, la durée, le nombre et la nature des différentes épreuves sont déterminés par règlement ministériel.

Art. 4. Composition de la commission d'examen

L'examen a lieu devant une commission nommée par le Ministre de l'Education Nationale.

Chaque commission se compose d'un président, de sept membres effectifs dont un représentant du Commissariat du Gouvernement à la formation professionnelle, un représentant de la Chambre de Commerce, un représentant de la Chambre de Travail et un représentant de la Chambre des Employés Privés ainsi que de sept membres suppléants.

Peuvent être nommés membres de la commission, outre le représentant du Commissariat du Gouvernement à la formation professionnelle, des directeurs et des professeurs de l'enseignement secondaire technique, des maîtres de cours pratiques de la spécialité ainsi que des titulaires du brevet de l'examen spécial prévu à l'art, 1er du présent règlement et des titulaires de diplômes ou certificats, nationaux ou étrangers, reconnus équivalents à cette fin par le Ministre de l'Education Nationale, s'ils peuvent justifier d'une pratique professionnelle de la spécialité, égale ou supérieure à dix ans, dont cinq ans au moins en tant que dirigeant ou cadre dirigeant.

Des membres étrangers peuvent faire partie de la commission; elle peut s'adjoindre des experts avec voix consultative. La commission désigne parmi ses membres un secrétaire. Nul ne peut, en qualité de membre d'une commission, prendre part à l'examen d'un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l'examen.

Art. 5. Organisation

Dans une réunion préliminaire la commission statue sur l'admissibilité des candidats; fixe la date et la succession des épreuves; attribue à chaque membre les branches sur lesquelles il aura à proposer au choix de la commission, des sujets, de composition ou d'interrogation; arrête les principes d'après lesquels ces sujets doivent être formulés; règle la surveillance des candidats; prend enfin, sous la direction du président, toutes les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l'examen.

Le secrétaire tient les écritures et dresse les procès verbaux.

Art. 6. Dispense des épreuves

Les candidats peuvent être dispensés d'une partie ou de la totalité des épreuves de la partie théorique s'ils peuvent produire des certificats sanctionnant des épreuves nationales ou étrangères jugées équivalentes par le Ministre de l'Education Nationale, la commission d'examen entendue en son avis.

Art. 7. Disposition concernant les moyens auxiliaires autorisés.

Les candidats ne peuvent avoir ni notes, ni écrits quelconques en rapport avec les matières de l'examen et ne peuvent faire usage que des livres, tables numériques et instruments autorisés par la commission; il leur est interdit de communiquer soit entre eux, soit avec l'extérieur.

En cas de contravention de la part d'un candidat, la commission prononce sans recours la nullité de son examen.

Art. 8. Langue de travail

Les candidats peuvent se servir dans les différentes épreuves de la langue française ou de la langue allemande à moins que, pour des raisons propres à certaines matières d'examen, la commission n'en décide autrement.

Art. 9. Correction des épreuves

La commission assure la correction des épreuves à raison de deux examinateurs pour chacune des épreuves.

Art. 10. Critères de décision

Pour ses décisions, la commission applique les critères suivants:

Art. 11. Prise de décision

La commission ne peut délibérer que lorsqu'elle est au complet. Elle prononce l'admission, l'ajournement ou le refus du candidat à la majorité simple des voix. Le scrutin secret et l'abstention ne sont pas permis.

Art. 12. Sanction de la réussite à l'examen

Aux candidats qui ont subi avec succès l'examen il est délivré un brevet, en vue de l'admission au stage de maître de cours pratiques de l'enseignement secondaire technique dans le service de restauration.

Ce brevet est rédigé conformément à un modèle à arrêter par la Ministre de l'Education Nationale; il est signé par lui et par le président de la commission.

Art. 13.

Les membres de la commission d'examen ainsi que les experts sont tenus de respecter le secret des opérations d'examen et des délibérations.

Art. 14.

Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale,Fernand Boden

Vorderriss, le 22 août 1980.Jean

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