Règlement grand-ducal du 12 septembre 1980 portant désignation de l'organisme compétent au Grand-Duché de Luxembourg pour l'application de la réglementation communautaire relative au régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) N° 1357/80 du Conseil du 5 juin 1980, instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes;
Vu le règlement (CEE) N°1885 /80 de laCommissiondu 15 juillet 1980 portant modalités d'application du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes;
Vu la loi du 25 février 1980 portant organisation du Service d'économie rurale;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil
Arrêtons:
Art. 1er.
Le Service d'économie rurale est désigné comme organisme compétent pour l'application au Grand-Duché de Luxembourg de la réglementation communautaire relative au régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.
Art. 2.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts,Camille Ney
Château de Berg, le 12 septembre 1980.Jean
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.