Règlement grand-ducal du 8 octobre 1980 déterminant la liste des produits, dérivés et composants de sang humain qui ne tombent pas sous les dispositions de l'article 5 de la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1980-10-08
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine;

Vu l'avis du collège médical;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Ne tombent pas sous les dispositions de l'article 5 de la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine les produits, dérivés et composants suivants de sang humain:

1.

les immunoglobines et les sérums

2.

l'héparine seule ou en mélange

3.

les enzymes plasmatiques

4.

les protéines plasmatiques

5.

l'hémoglobine

6.

les vaccins.

Art. 2.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,Emile Krieps

Palais de Luxembourg, le 8 octobre 1980.Jean

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