← Texte en vigueur · Historique

Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 fixant, en exécution de l'article 30 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d'une caisse de pension agricole, les modalités suivant lesquelles les assurés peuvent obtenir dispense de cotisation

Texte en vigueur a fecha 1980-10-18

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 30 alinéa 3 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d'une caisse de pension agricole;

Vu l'avis de l'organisme ff. de chambre d'agriculture;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'assuré invoquant le bénéfice des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 30 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d'une caisse de pension agricole présente sa demande à sa caisse de pension.

Cette demande est censée valoir pour l'année de calendrier pour laquelle elle a été présentée.

Art. 2.

A l'appui de sa demande l'assuré joint un certificat de l'administration des contributions documentant les ressources, telles que définies à l'alinéa 3 de l'article 30 précité pour l'antépénultième année qui précède l'exercice de la demande.

Si ces ressources ne sont pas encore connues, le certificat porte sur les ressources de l'année située avant l'antépénultième année précédant l'exercice de la demande.

Dans les cas visés à l'alinéa final de l'article 27 de la loi précitée du 3 septembre 1956 le revenu fixé forfaitairement conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 26 juillet 1980 portant détermination, en application de l'article 27 alinéa final de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d'une caisse de pension agricole, du revenu forfaitaire des exploitants agricoles est mis en compte.

Art. 3.

Sur la base des ressources ainsi arrêtées, le comité-directeur accorde, s'il y a lieu, dans les deux mois de la demande une dispense de cotisation dans la limite prévue par la loi, conformément au barème suivant:

Art. 4.

Si la décision du comité-directeur est prise sur base de ressources arrêtées à partir des alinéas 2 et 3 de l'article 2 du présent règlement, elle conservera un caractère provisoire jusqu'au moment où les ressources peuvent être établies conformément à l'alinéa 1er de l'article 2.

La révision éventuelle de la décision provisoire se fera d'office suivant le barème prévu à l'article 3.

Art. 5.

Si le comité-directeur peut légitimement admettre, sur base de renseignements comptables ou fiscaux en sa possession, que la situation pour laquelle dispense de cotisation est demandée diffère essentiellement de celle résultant de l'application de l'article 2, le comité-directeur peut prendre, à titre provisoire, telle décision qu'il juge adéquate, en attendant de connaître la situation de revenu exacte.

Art. 6.

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et aura effet au 1er janvier 1980.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,Jacques SanterLe Ministre des Finances,Jacques Santer

Château de Berg, le 18 octobre 1980.Jean