Règlement grand-ducal du 27 octobre 1980 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l'administration gouvernementale, à la Trésorerie de l'Etat, à la Caisse générale de l'Etat et au Service de contrôle de la comptabilité des communes
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 16 août 1966;
Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée dans la suite et notamment par la loi du 00 octobre 1980;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Ministre de l'Intérieur, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. A.
L'article 3 du règlement grand-ducal du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l'administration gouvernementale, à la Trésorerie de l'Etat, à la Caisse générale de l'Etat et au Service de contrôle de la comptabilité des communes est remplacé par les dispositions ci-après:
«Art. 3.
Par dépassement des cadres prévus par l'article C de la loi du 16 août 1966 portant organisation des cadres de la Trésorerie de l'Etat, de la Caisse générale de l'Etat et du Service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics, les inspecteurs de ces services seront promus au grade d'inspecteur principal au moment où leurs collègues de l'administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur sont promus à cette fonction; deux inspecteurs principaux de chacun des services indiqués sous a) seront promus au grade d'inspecteur principal premier en rang au moment où leurs collègues de l'administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur sont promus à ces fonctions; les deux fonctionnaires du Service de contrôle de la comptabilité des communes, qui ont passé avec succès l'examen de promotion dans l'administration gouvernementale en 1952 et en 1961, bénificieront d'un avancement en traitement au grade 13 lorsque leurs collègues de cette administration de rang égal ou immédiatement inférieur sont promus à une fonction du grade 13; pour les promotions prévues sous a) et b) et les avancements en traitement prévus sous c), le rang desdits fonctionnaires est celui qui est déterminé par les règlements grand-ducaux pris en exécution de l'article C de la loi du 16 août 1966 portant a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale; b) organisation des cadres de la Trésorerie de l'Etat, de la Caisse générale de l'Etat et du Service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics.
Art. B.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, Pierre Werner
Le Ministre de l'Intérieur, Jean Spautz
Château de Berg, le 27 octobre 1980. Jean
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