Règlement grand-ducal du 21 novembre 1980 autorisant la création et l'exploitation d'une banque de données nominatives pour le compte de l'Administration du Cadastre et de la Topographie
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l'Administration du Cadastre et de laTopographie;
Vu l'article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques;
Vu l'avis de la commission consultative prévue à l'article 30 de la loi du 31 mars 1979;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat aux Finances et de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Autorisation.
Sont autorisées la création et l'exploitation d'une banque de données des propriétaires d'immeubles inscrits au Cadastre pour le compte de l'Administration du Cadastre et de la Topographie.
Art. 2. Inscription.
La banque de données des propriétaires d'immeubles inscrits au Cadastre est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l'article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.
Art. 3. Durée.
L'autorisation prévue à l'article 1er est valable à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement et expirera au 31 décembre 1989.
Art. 4. Exécution.
Notre Secrétaire d'Etat aux Finances et Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d'Etat aux Finances,Ernest MuhlenLe Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique,Josy Barthel
Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1980.Jean
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