Règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d'entrée et de séjour de certaines catégories d'étrangers faisant l'objet de conventions internationales
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 37 de la loi du 28 mars 1972 concernant 1° l'entrée et le séjour des étrangers; 2° le contrôle médical des étrangers; 3° l'emploi de la main d'oeuvre étrangère;
Vu le règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d'entrée et de séjour de certaines catégories d'étrangers faisant l'objet de conventions internationales; tel que le règlement a été modifié par règlement grand-ducal du 29 août 1976;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. I.
L'article 1er du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d'entrée et de séjour de certaines catégories d'étrangers faisant l'objet de conventions internationales est remplacé comme suit:
Art. 1 <sup>er</sup>.
La présente section s'applique 1° aux ressortissants des Etats membres des Communautés Européennes venant au Luxembourg occuper un emploi salarié; 2° à ceux exerçant une activité non salariée; 3° à ceux, venant au Luxembourg, sans intention de s'y établir, prêter en qualité de travailleur indépendant des services au sens de l'article 60 du Traité instituant la CEE ou recevoir une prestation de services; 4° à ceux exerçant le droit de demeurer conformément aux règlements et directives CEE; 5° au conjoint et aux descendants de moins de 21 ans ou à leur charge quelle que soit leur nationalité; 6° aux ascendants, aux descendants et autres membres de la famille à charge des personnes visées sub 1 à 4 ou de leur conjoint quelle que soit leur nationalité et ce même après le décès de ces personnes; 7° aux ressortissants des Etats membres des Communautés Européennes occupant au Luxembourg un emploi salarié tout en ayant leur résidence principale sur le territoire d'un autre Etat membre où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine.
Art. II.
Les alinéas 1er et 2 de l'article 3 du même règlement sont remplacés comme suit:Les personnes mentionnées au numéro 1° de l'article 1° et les membres de leur famille visés aux numéros 5 et 6, âgés de de plus de quinze ans qui se proposent de résider au Luxembourg plus de trois mois obtiennent une autorisation d'établissement définitive constatée par la délivrance d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la CEE. Une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés Européennes sera délivrée aux personnes mentionnées aux numéros 2, 3 et 4 de l'article 1er et aux membres de leur famille.
Art. III.
L'alinéa 3 de l'article 4 du même règlement est modifié comme suit:Toutefois, lors du 1er renouvellement, la durée de validité des cartes peut être limitée à un an lorsque le titulaire se trouve dans une situation de chômage depuis plus de douze mois consécutifs. A l'expiration de cette période, le renouvellemen t pourra être refusé si le titulaire de la carte n'exerce aucun emploi.
Art. IV.
Il est ajouté à l'article 4 un alinéa 4 libellé comme suit:Les cartes de séjour sont délivrées et renouvellées à titre gratuit.
Art. V.
L'alinéa 3 numéro 3 de l'article 6 du même règlement est modifié comme suit: 3° une pièce établissant qu'il entre dans une des catégories visées à l'article 1er numéro 1, 2, 3, 4, 5 ou 6.
Art. VI.
L'article 7 alinéa 1er du même règlement est modifié comme suit:Les personnes mentionnées à l'article 1er venant au Luxembourg en qualité de salariés, de non salariés, de prestataires ou de destinataires de services, pour une période ne dépassant pas trois mois, y séjournent régulièrement sous le couvert du document qui a permis le franchissement de la frontière.
Art. VII.
L'article 8 alinéa 1er du même règlement est modifié comme suit:Les personnes mentionnées au numéro 7 de l'article 1er obtiennent une carte de travailleur frontalier ressortissant d'un Etat membre de la CEE. Ce document est délivré pour une durée de cinq ans et renouvelable de plein droit. A partir du premier renouvellement la durée de validité est portée à dix ans. Il est établi par le Ministère de la Justice sur demande à adresser à l'autorité locale de la commune où le salarié est occupé.
Art. VIII.
L'article 8 est complété par un alinéa 5 libellé comme suit:La délivrance et le renouvellement se font à titre gratuit.
Art. IX.
L'article 9 alinéa 1er du même règlement est modifié comme suit:La carte de séjour ne peut être refusée ou retirée à un ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes justifiant qu'il entre dans l'une des catégories définies à l'article 1er et une mesure d'éloignement du pays ou de certaines régions ne peut être prise à son encontre que pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans préjudice de la disposition de l'article 4, alinéa 3. La seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures.
Art. X.
L'article 10 du même règlement est remplacé comme suit:
Art. 10.
La survenance de maladies ou d'infirmités après la délivrance de la carte de séjour ne peut justifier à l'égard des étrangers visés par la présente section le retrait ou le refus de renouvellement de cette carte. La péremption du document d'identité qui a permis l'entrée au pays et l'octroi de la carte de séjour ne peut justifier l'éloignement du territoire.
Art. XI.
L'article 12 du même règlement est remplacé comme suit:
Art. 12.
La notification d'une décision de refus ou de retrait de la carte de séjour ou d'une décision d'éloignement comporte l'indication du délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à 15 jours lorsque l'intéressé n'a pas encore reçu de carte de séjour, et à un mois dans les autres cas.
Art. XII.
l'article 13 du même règlement est remplacé comme suit:
Art. 13.
La disposition pénale prévue à l'article 12 sub 4) du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant au pays ne s'applique pas à l'employeur qui aura embauché un travailleur ressortissant d'un des pays membres de la Communauté économique européenne, avant l'accomplissement des formalités relatives à la délivrance de la carte de séjour.
Art. XIII.
Il est intercalé entre l'article 13 et l'article 14 un article 13 1° libellé comme suit:
Art. 13.
1°. Les articles 15 et 16 alinéa 1° ci-dessous ne s'appliquent qu'aux ressortissants belges et néerlandais non visés par la section I.
Château de Berg, le 10 janvier 1981.
Jean Le Secrétaire d'Etat à la Justice, Paul Helminger
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.