Règlement grand-ducal du 9 février 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l'article 107, alinéa 7 de la loi concernant l'impôt sur le revenu (forfait majoré pour frais d'obtention des salariés invalides et infirmes)

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1981-02-09
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 107, alinéa 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;

Vu l'article 4, chiffre II de la loi du 23 décembre 1980 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1981;

Vu les avis de la chambre des employés privés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu la lettre du Secrétaire d'Etat aux Finances en date du 24 décembre 1980 sollicitant l'avis de la chambre de travail;

Vu l'art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les alinéas 1 et 2 de l'article 3 du règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l'article 107, alinéa 7 de la loi concernant l'impôt sur le revenu sont remplacés par le texte suivant:

(1) Le montant du forfait majoré annuel est fixé comme suit pour les contribuables visés à l'art. 1er, alinéa 2, littera a à d:

Taux de la réduction de la capacité de travail

Forfait annuel majoré pour

frais d'obtention (fr.)

de 25% à 35% exclusivement de 35% à 45% exclusivement de 45% à 55% exclusivement de 55% à 65% exclusivement de 65% à 75% exclusivement de 75% à 85% exclusivement de 85% à 95% exclusivement de 95% à 100% inclusivement

17.400 18.000 20.100 21.000 22.200 23.100 24.000 25.200

(2) Le forfait majoré annuel revenant aux personnes visées à l'article 1er, al. 2, litt. e, est fixé à 35.100 francs.

Art. 2.

Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 1981.

Art. 3.

Notre Secrétaire d'Etat aux Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances, Ernest Muhlen

Palais de Luxembourg, le 9 février 1981. Jean

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.