Règlement grand-ducal du 10 février 1981 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres du laboratoire national de santé
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 21 novembre 1980 portant réorganisation de l’Institut d’hygiène et de santé publique et changeant sa dénomination en laboratoire national de santé;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sans préjudice de l’application des conditions générales de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat et des dispositions spéciales de la loi du 21 novembre 1980 portant réorganisation de l’Institut d’hygiène et de santé publique et changeant sa dénomination en laboratoire national de santé, les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel du laboratoire national de santé sont réglées conformément aux dispositions prévues ci-après.
Art. 2.
En dehors des conditions d’études et d’examen requises, nul ne peut obtenir une admission au stage
- s’il est âgé de plus de 35 ans pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades 1 à 12
- s’il est âgé de plus de 45 ans pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades 14 et supérieurs.
Nul ne peut obtenir une nomination définitive
s’il est âgé de plus de 40 ans pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades 1 à 12
s’il est âgé de plus de 47 ans pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades 14 et supérieur.
Art. 3.
Sans préjudice de l’application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s’il n’a subi avec succès l’examen de promotion prévu à cet effet. Pour être admis à l’examen de promotion, le candidat doit justifier au moins de 3 années de service depuis sa nomination définitive.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe ci-dessus un examen de promotion n’est pas prévu pour les carrières
du médecin
de l’ingénieur
du laborantin
du cytotechnicien.
Art. 4.
Les autres conditions d’admission de même que les programmes des examens d’admission définitive et de promotion des différentes carrières sont fixées comme suit:
A. Dans la carrière supérieure de l’administration
Les conditions particulières d’admission et de nomination sont celles définies par le règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la santé publique, du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines tel qu’il a été modifié dans la suite.
B. Dans la carrière moyenne de l’administration
Les conditions d’admission et de nomination sont celles prévues au règlement grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical de l’Etat.
Conformément à l’article 9 de la loi du 21 novembre 1980 portant réorganisation de l’Institut d’hygiène et de santé publique changeant sa dénomination en laboratoire national de santé, les conditions particulières de formation pour l’admission à la carrière seront fixées par le Ministre de la Santé.
Le programme de l’examen d’admission définitive est fixé comme suit:
1)
Anatomie, histologie, physiologie et pathologie des organes génitaux de la femme
20 pts
2)
Cytodiagnostic gynécologique tumoral et non tumoral
20 pts
3)
Travaux pratiques de cytodiagnostic et techniques de cytologie gynécologique
40 pts
4)
Lois et règlements
– Statut du fonctionnaire de l’Etat
– Législation concernant la santé publique
20 pts
Total:
100 pts
I. Concours d’admission au stage.
Les candidats aux fonctions de la carrière du rédacteur doivent remplir les conditions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l’organisation des examens concours pour l’admission au stage dans les carrières de l’expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l’Etat et des établissements publics.
II. Examen d’admission définitive.
1.
Rédaction française et rédaction allemande
30 pts
2.
Notions générales sur le droit public et administratif
20 pts
3.
Notions générales sur l’organisation communale et le régime des assurances sociales
15 pts
4.
Notions sur la législation concernant la comptabilité de l’Etat, les traitements et pensions, les frais de route et de séjour et le contrat collectif pour les ouvriers de l’Etat
20 pts
5.
Notions sur la législation concernant la santé publique
15 pts
Total:
100 pts
III. Examen de promotion.
1.
Notions approfondies sur les matières prévues aux numéros 2, 3, 4 et 5 de l’examen d’admission définitive
30 pts
2.
Rédaction en langue française et allemande de correspondance de service sur les affaires relevant du domaine du laboratoire national de santé
30 pts
3.
Elaboration d’un projet de loi ou de règlement sur une question relevant du domaine de la santé publique
40 pts
Total:
100 pts
Conditions d’admission.
Les candidats aux fonctions de la carrière du technicien diplômé doivent être détenteur du diplôme d’ingénieur technicien de l’Institut supérieur de technologie de Luxembourg ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique.
La spécialité sur laquelle doit porter le diplôme prévu ci-dessus sera fixée pour chaque examen par le Ministre de la Santé en fonction des besoins du service.
I. Concours d’admission au stage.
Spécialité: électrotechnique
1.
Rédaction française
20 pts
2.
Machines électriques
15 pts
3.
Lignes et stations électriques
15 pts
4.
Installations électriques dans le bâtiment
15 pts
5.
Régulation et servomécanisme
10 pts
6.
Technique des télécommunications
10 pts
7.
Projet simple
15 pts
Total:
100 pts
Spécialité: mécanique
1.
Rédaction française
20 pts
2.
Machines thermiques
15 pts
3.
Thermodynamique
15 pts
4.
Electrotechnique
10 pts
5.
Eléments de machines
15 pts
6.
Mesures et régulations
10 pts
7.
Dessin industriel
15 pts
Total:
100 pts
II. Examen d’admission définitive.
Spécialité: électrotechnique
1.
Rédaction française sur un sujet technique
20 pts
2.
Installations électriques dans le bâtiment: Distribution en moyenne et basse tension, prescriptions de sécurité y relatives
30 pts
3.
Eclairage des bâtiments et éclairage public
15 pts
4.
Conception d’un projet industriel
15 pts
5.
Lois et règlements administratifs: Législation concernant la comptabilité de l’Etat Statut des fonctionnaires de l’Etat Droit public et administratif Législation concernant la santé publique
20 pts
Total:
100 pts
Spécialité: mécanique
1.
Rédaction française sur un sujet technique
20 pts
2.
Constructions mécaniques, appareils de manutention
30 pts
3.
Hydraulique appliquée
15 pts
4.
Conception d’un projet individuel
15 pts
5.
Lois et règlements administratifs: Législation concernant la comptabilité de l’Etat Statut des fonctionnaires de l’Etat Droit public et administratif Législation concernant la santé publique
20 pts
Total:
100 pts
III. Examen de promotion.
Spécialité: électrotechnique
1.
Rédaction en langue française d’un rapport sur un sujet technique
20 pts
2.
Installations électriques dans le bâtiment
20 pts
3.
Prescriptions de sécurité relatives aux différentes installations du bâtiment
10 pts
4.
Projets individuels d’installations techniques dans le bâtiment
30 pts
5.
Notions approfondies sur les lois et règlements faisant l’objet de l’examen d’admission définitive
20 pts
Total:
100 pts
Spécialité mécanique
1.
Rédaction en langue française d’un rapport sur un sujet technique
20 pts
2.
Systèmes simples de régulation
15 pts
3.
Installations de chauffage, de ventilation et de climatisation
15 pts
4.
Projets de construction: Projets simples du domaine de la mécanique du chauffage, de la ventilation et de la climatisation
30 pts
5.
Notions approfondies sur les lois et règlements faisant l’objet de l’examen d’admission définitive
20 pts
Total:
100 pts
C. Dans la carrière inférieure de l’administration
Les conditions d’admission, de nomination et de promotion sont celles prévues au règlement grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical de l’Etat.
I. Concours d’admission au stage.
Les candidats aux fonctions de la carrière de l’expéditionnaire administratif doivent remplir les conditions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière de l’expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l’Etat et des établissements publics.
II. Examen d’admission définitive.
1.
Langues française et allemande: Reproduction d’après lecture d’un passage tiré d’une pièce administrative
30 pts
2.
Principes élémentaires sur le droit public et administratif
30 pts
3.
Lois et règlements administratifs: Notions générales sur la
- législation concernant le statut des fonctionnaires de l’Etat
- législation concernant la comptabilité de l’Etat
- législation concernant la santé publique
30 pts
4.
Dactylographie: Exercice de dactylographie sous dictée
10 pts
Total:
100 pts
III. Examen de promotion.
1.
Confection en langues française et allemande de projets de lettre et autres documents concernant les affaires courantes du service
40 pts
2.
Notions générales sur le droit public et administratif et les lois et règlements prévus sub 3 de l’examen d’admission définitive
30 pts
3.
Exemples d’application de la législation et de la réglementation concernant les traitements et pensions, les frais de route et de séjour et le contrat collectif pour les ouvriers de l’Etat
40 pts
Total:
100 pts
Art. 5.
Sans préjudice des dispositions spéciales prévues pour les examens de la carrière supérieure et de la carrière paramédicale, les examens prévus à l’article 4 ci-dessus auront lieu devant une commission d’au moins trois membres qui seront nommés par le Ministre de la Santé.
Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission d’examen prendre part à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusqu’au 4e degré inclus. La commission statue sur l’admissibilité des candidats selon le résultat de l’examen. Elle arrête la procédure à suivre.
Sont éliminés à l’examen les candidats qui n’ont pas obtenu les 3/5ièmes de la totalité des points ainsi que celui qui a obtenu plus d’une note insuffisante.
Est considérée comme note insuffisante, une note qui n’atteint pas la moitié du maximum des points attribués à une branche de l’examen.
Les candidats qui ont obtenu les 3/5ièmes de la totalité des points sans avoir atteint la moitié des points dans une des branches doivent se soumettre à un examen supplémentaire dans cette branche. Le candidat doit se présenter à l’examen supplémentaire dans un délai de 6 mois qui suit la décision de la commission. A défaut il est considéré comme éliminé. Le candidat éliminé doit se présenter à un nouvel examen complet dans un délai d’un an s’il s’agit d’un examen d’admission définitive. Un nouvel échec entraîne son élimination définitive.
Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans appel. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Elle classe les candidats dans l’ordre des résultats aux épreuves conformément aux dispositions du règlement grand-ducal prévu au paragraphe 3 de l’article 5 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat. Copie en est transmise au Ministre de la Santé, à la Fonction Publique et à la Chambre des Comptes. Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières il est pris égard non seulement à l’ancienneté et au nombre de points obtenus à l’examen de promotion, mais encore à l’aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l’accomplissement de ses devoirs. L’appréciation du candidat est cotée de zéro à dix points. Elle se fait sur proposition et sur le vu d’un rapport motivé du directeur du laboratoire national de santé qui doivent être déposés au Ministère de la Santé au plus tard la veille de l’examen. A défaut, il sera attribué à chaque candidat le maximum de points prévus.
Le classement définitif pour la promotion est arrêté par le Ministre de la Santé sur le vu du procès-verbal dressé par la commission d’examen et en tenant compte des dispositions de l’alinéa précédent. Le classement définitif est communiqué aux candidats, à la Fonction Publique et à la Chambre des Comptes par le Ministre de la Santé.
Art. 6.
Les modifications qui seront apportées aux règlements grand-ducaux auxquels le présent règlement se réfère seront applicables.
Art. 7.
Les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées notamment le règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’Institut d’hygiène et de santé publique.
Dispositions transitoires.
Jusqu’à la mise en vigueur du règlement grand-ducal prévu au paragraphe 3 de l’article 5 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat, il est pris égard pour le classement définitif pour la promotion de l’ancienneté du candidat à raison de 1 point par mois. La bonification ne pourra toutefois être supérieure à 30 points.
Art. 8.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé, Emile Krieps
Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen
Palais de Luxembourg, le 10 février 1981. Jean
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