Règlement grand-ducal du 10 mars 1981 modifiant et complétant le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l'agriculture

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1981-03-10
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l'agriculture;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l'agriculture;

Vu l'avis de l'organisme ff. de Chambre d'agriculture;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 2 du règlement grand-ducal du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l'agriculture est remplacé par les dispositions ci-après:

Art. 2.

(1)

Les montants exprimés dans la loi en «U.C.» (unités de compte) sont remplacés par des montants exprimés en «Ecus» de la manière indiquée à l'annexe V du présent règlement.

(2)

Dans la mesure où la conversion en francs luxembourgeois des montants exprimés dans la loi en Ecus n'a pas été faite dans le présent règlement, cette conversion se fait au taux applicable dans le cadre de la politique agricole commune.

Art. 2.

L'article 3 dudit règlement grand-ducal est remplacé par les dispositions suivantes:

Art. 3.

(1)

Les aides à la modernisation des exploitations agricoles prévues au présent règlement sont versées à partir de la décision ministérielle constatant l'achèvement et arrêtant le coût effectif des investissements auxquels ces aides se rapportent.

Toutefois, lorsque ces aides sont subordonnées à la tenue d'une comptabilité de gestion au sens de l'article 24 de la loi, elles ne sont versées qu'après la présentation du bilan et du compte d'exploitation relatifs au premier exercice comptable.

Au cas où ces aides ne sont pas versées six mois après cette décision ministérielle, des intérêts moratoires sont dus, à condition que le bilan et le compte d'exploitation relatifs au premier exercice comptable soient présentés pour le cas où la tenue d'une comptabilité de gestion est imposée par la loi. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt normal visé à l'article 13, paragraphe (1), alinéa 2, de la loi.

(2)

Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1) ci-dessus, des avances peuvent être accordées par le Ministre de l'agriculture.

(3)

Sans préjudice des dispositions des articles 44 et 45 de la loi, les aides versées et les avances accordées doivent être restituées si le Ministre de l'agriculture a constaté par après que les exigences de la loi en matière de tenue d'une comptabilité de gestion n'ont pas été respectées.

(4)

Sauf les exeptions à déterminer par le Ministre de l'agriculture, les investissements dans les constructions et aménagements, susceptibles de bénéficier d'une aide prévue au présent règlement, ne peuvent être exécutés avant l'agrément ministériel.

En cas d'inobservation de cette condition par le bénéficiaire, l'aide globale peut être réduite dans des limites à fixer par le Ministre de l'agriculture.

Art. 3.

Le paragraphe (1) de l'article 8 dudit règlement grand-ducal est modifié comme suit:

1.

le premier tiret a la teneur suivante:

Un million de francs pour les investissements réalisés dans le cadre du chapitre 2 du présent règlement et sept cent mille francs pour les investissements réalisés dans le cadre du chapitre 3 du présent règlement;

2.

le deuxième tiret est complété par la disposition suivante:

Toutefois, pour les investissements dans les machines et le matériel viti-vinicoles l'investissement minimum est fixé à cinquante mille francs;

3.

le troisième tiret est complété par la disposition suivante:

Toutefois, pour les investissements réalisés par les associations d'utilisation en commun de machines agricoles l'investissement minimum est fixé à soixante-quinze mille francs pour les investissements dans les machines et le matériel agricoles et à cinquante mille francs pour les investissements dans les machines et le matériel viti-vinicoles.

Art. 4.

L'article 12 dudit règlement grand-ducal est complété par les paragraphes (2), (3), (4) et (5) suivants, la disposition actuelle devenant le paragraphe (1):

(2)

Pour le calcul des aides, le Ministre de l'agriculture peut fixer des limites en ce qui concerne les investissements dans le secteur laitier ainsi que dans les machines et le matériel agricoles.

(3)

Un plan de développement ne peut être approuvé que si les investissements y prévus ont pour objet l'amélioration durable de la situation de revenu de l'exploitation à moderniser.

(4)

Les travaux d'infrastructure tels que chemins d'accès, adductions d'eau, installations d'alimentation en électricité, canalisation, bénéficient des mêmes aides que les investissements retenus dans le plan de développement.

(5)

Pour les investissements dans les terres, la bonification du taux d'intérêt ne peut être allouée dans des conditions plus favorables que celles prévues au règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 portant allocation d'une aide destinée à alléger les charges de la reprise d'une exploitation agricole et de l'acquisition de terrains agricoles auprès de tiers.

Art. 5.

Les paragraphes (6) et (8) de l'article 14 dudit règlement grand-ducal sont supprimés, l'actuel paragraphe (7) devenant le paragraphe (6).

Art. 6.

Le paragraphe (2) de l'article 19 dudit règlement grand-ducal est modifié comme suit:

(2)

Les dispositions de l'article 3 et de l'article 14, paragraphes (3) à (6), du présent règlement sont applicables pour le calcul des aides.

Art. 7.

La dernière phrase de l'article 20 dudit règlement grand-ducal est modifiée comme suit:

L'article 15, paragraphes (1) et (4) ci-dessus est applicable.

Art. 8.

Le chapitre 3 dudit règlement grand-ducal est complété par un article 21bis nouveau de la teneur suivante:

Art. 21 bis.

Sans préjudice des dipositions des articles 22 et 23 du présent règlement, les exploitations agricoles ayant bénéficié des mesures d'encouragement prévues au titre I, chapitre II, de la loi peuvent bénéficier d'aides en faveur de leur modernisation ultérieure pour autant que cette modernisation se place dans le cadre du titre I, chapitre I, de la loi et que le plan de développement établi dans le cadre du titre I, chapitre II, de la loi est arrivé à son achèvement.

Art. 9.

L'article 22 dudit règlement grand-ducal a la teneur suivante:

Art. 22.

(1)

Les exploitations agricoles qui sont visées à l'article 22 de la loi et dont le revenu agricole ne dépasse pas le plafond du revenu de travail comparable, tel qu'il est fixé à l'article 11, paragraphe (2), de la loi, bénéficient, pour les investissements dont la liste figure à l'annexe I du présent règlement, d'une subvention en capital équivalent à la bonification du taux d'intérêt telle que calculée au paragraphe (2) ci-après. Cette aide est également applicable aux exploitations agricoles qui exercent l'activité agricole à titre accessoire.

En ce qui concerne l'amélioration des bâtiments d'exploitation l'investissement y relatif ne peut bénéficier de la subvention en capital qu'à condition qu'il n'ait pas pour objectif d'augmenter le cheptel laitier.

(2)

La bonification du taux d'intérêt est calculée sur base du taux d'intérêt normal tel que constaté en application de l'article 13, paragraphe (1), alinéa 2, de la loi, la charge minimale du bénéficiaire étant de 5%.

La bonification du taux d'intérêt est calculée sur base du coût effectif des investissements qui ne peut pas dépasser les prix unitaires à fixer par règlement grand-ducal et sur une durée de 20 ans pour les investissements dans les silos à fourrages, les hangars à machines, les granges, les bâtiments d'exploitation, les équipements de chauffage et de réglage du climat dans les serres et les dispositifs de récupération et d'économie de l'énergie dans les serres et sur une durée de 10 ans pour les autres investissements visés à l'annexe I.

(3)

Les investissements réalisés dans le cadre du présent article ne sont retenus, pour le calcul de l'aide, que pour un montant ne pouvant dépasser un million deux cent cinquante mille francs.

Art. 10.

Les paragraphes (2) et (4) de l'article 23 dudit règlement grand-ducal sont modifiés comme suit:

(2)

L'aide prévue au présent article est applicable aux exploitations agricoles avec ou sans plan de développement, sous réserve cependant que les exploitations visées aux chapitres 2 et 3 ne peuvent en bénéficier que pour autant que les investissements prévus au présent article sont réalisés en dehors d'un plan de développement. Cette aide est également applicable aux exploitations agricoles qui exercent l'acitivité agricole à titre accessoire.

(4)

Le montant global maximum des aides pouvant être accordé à une exploitation agricole dans le cadre du présent article est fixé à deux cent cinquante mille francs.

Art. 11.

(1)

Le paragraphe (4) de l'article 25 dudit règlement grand-ducal est complété par un alinéa ayant la teneur suivante:

En outre, le bénéfice des aides est subordonné au constat que les machines ou le matériel sont utilisés de façon rationnelle.

(2)

Le paragraphe (6) de l'article 25 dudit règlement grand-ducal est modifié comme suit:

(6)

Les aides prévues au présent article sont applicables aux exploitations agricoles avec ou sans plan de développement, sous réserve cependant que les exploitations visées aux chapitres 2 et 3 du présent règlement ne peuvent en bénéficier que pour autant que l'investissement en question est réalisé en dehors d'un plan de développement. Ces aides sont également applicables aux exploitations exerçant l'activité agricole à titre accessoire.

Art. 12.

L'article 34 dudit règlement grand-ducal a la teneur suivante, l'actuel article 34 devenant l'article 36:

Art. 34.

(1)

Les investissements dans les machines et le matériel de l'exploitation agricole ne sont pas admis au bénéfice de l'aide prévue à l'article 34 de la loi.

(2)

Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1) ci-dessus, les associations pour l'utilisation en commun de machines agricoles bénéficient d'une subvention en capital fixée à 35% du coût hors TVA pour l'acquisition de machines et de matériel agricoles figurant à l'annexe IIIbis du présent règlement. Le coût des investissements est calculé hors TVA sur la base de prix unitaires à fixer par règlement grand-ducal.

(3)

Le bénéfice des aides prévues au présent article est soumis aux conditions que:

les statuts de l'association ont été approuvés par le Ministre de l'agriculture; les machines ou le matériel restent la propriété de l'association bénéficiaire des aides; l'association apporte la preuve que ces investissements sont utilisés de façon rationnelle.

(4)

Le paiement de l'aide visée au présent article est échelonné sur trois ans.

Chaque versement partiel est subordonné à la constatation que les conditions prévues au paragraphe (3), 2° et 3° tirets, ci-dessus ont été respectées.

Art. 13.

L'annexe IV dudit règlement grand-ducal est complétée par les tirets suivants:

machine à écorcer machine à bêcher.

Art. 14.

Le présent règlement est applicable aux demandes d'aides introduites antérieurement à son entrée en vigueur pour autant qu'une décision d'allocation des aides n'est pas encore intervenue.

Art. 15.

Notre Ministre de l'agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts est autorisé à publier au Mémorial sous la date du présent règlement le texte coordonné du règlement grand-ducal du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l'agriculture tel qu'il a été modifié par le présent règlement.

Art. 16.

Notre Ministre de l'agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et Notre Ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

**Le Ministre de l'agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Camille Ney

Le Ministre des finances, Jacques Santer**

Palais de Luxembourg, le 10 mars 1981. Jean

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