Règlement grand-ducal du 18 juin 1981 fixant les conditions générales d'importation, de transit et d'exportation des animaux domestiques d'élevage, de rente et de boucherie ainsi que de leurs produits
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux et des bêtes à cornes et des porcs;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l'exécution de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail;
Vu l'avis de l'organisme ff. de Chambre d'agriculture;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre I. - Dispositions générales
Art. 1er.
Sans préjudice des dispositions particulières à fixer pour les différentes espèces d'animaux ou de catégories de produits d'animaux, l'importation, l'exportation et le transit des animaux vivants et des produits d'origine animale sont soumis aux dispositions du présent règlement.
Art. 2.
Pour l'application du présent règlement on entend par:
ministre: le ministre ayant dans ses attributions les problèmes vétérinaires;
directeur: le directeur de l'Administration des services vétérinaires;
introduction: introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d'animaux ou de produits en provenance d'un pays partenaire du Benelux;
importation: introduction d'animaux ou de produits sur le territoire du Grand-Duché en provenance d'un pays ne faisant pas partie du Benelux;
exportation: expédition du territoire du Grand-Duché de Luxembourg vers un pays non partenaire du Benelux;
transit: transport à travers le territoire du Grand-Duché ou de pays partenaires du Benelux en provenance et à destination d'un pays non partenaire du Benelux;
pays expéditeur: pays à partir duquel les animaux ou produits d'animaux sont expédiés vers un autre Etat;
pays destinataire: pays à destination duquel sont expédiés les animaux ou produits d'animaux;
pays d'origine:pour les animaux domestiques:le pays où l'animal a séjourné:
depuis 6 mois s'il s'agit d'un animal d'élevage ou de rente; depuis 3 mois, s'il s'agit d'un animal de boucherie; depuis sa naissance s'il s'agit d'un animal âgé de moins de 3 mois. pour les autres espèces animales:le pays où l'animal est né et a été élevé;
exploitation: exploitation agricole, industrielle ou commerciale officiellement contrôlée, et dans laquelle des animaux de rente, d'élevage ou de boucherie sont détenus ou sont élevés de façon habituelle;
animaux d'élevage et de rente: les animaux et les volailles domestiques autres que ceux visés à l'alinéa suivant et notamment ceux destinés à l'élevage, à la production de lait, de viande et d'oeufs ou au travail;
animaux de boucherie: les animaux des espèces domestiques chevaline, bovine, porcine, ovine, caprine et de volailles domestiques appartenant aux espèces: poules, dindes, pintades, canards, oies, faisans et cailles, destinés, sitôt arrivés dans le pays destinataire, à être conduits directement à un abattoir;
les moyens de transport: parties réservées au chargement dans des véhicules automobiles, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs, ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, air ou eau;
lot: nombre d'animaux ou quantités de produits d'animaux couverts par le même certificat.
A. Conditions générales d'importation
Art. 3.
L'importation des animaux vivants et des produits d'animaux est subordonnée à la présentation d'une autorisation préalable générale ou individuelle, délivrée par ou pour le ministre. Celle-ci doit être demandée au moins 3 jours avant l'importation. La demande doit renseigner toutes indications utiles concernant les animaux à importer et indiquer le bureau de douane d'importation. L'autorisation énonce les conditions d'importation et désigne le poste frontalier d'importation.
Art. 4.
A l'importation les animaux vivants et les produits d'animaux doivent être accompagnés d'un certificat d'origine et de santé ou, le cas échéant, de salubrité, délivré par un vétérinaire officiel du pays d'exportation lors de l'embarquement. Ce certificat est valable pendant 10 jours et doit:
- être conforme à un modèle arrêté par les autorités communautaires ou du Benelux pour les différentes espèces animales ou catégories de produits d'animaux. Le modèle correspondant sera mis à la disposition des intéressés par l'Administration des services vétérinaires;
- attester que les animaux ou produits répondent aux conditions du présent règlement et que les animaux sont aptes au transport;
- être délivré le jour du chargement des animaux ou produits;
- être rédigé en langue française ou allemande;
- accompagner les animaux ou les produits dans son exemplaire original;
- comporter un seul feuillet;
- être prévu pour un seul destinataire.
Art. 5.
L'importation des animaux et produits concernés par le présent règlement ne peut se faire que par les bureaux d'importation repris à l'annexe I.
Lorsqu'un contrôle vétérinaire est prévu, l'importateur doit prévenir le vétérinaire-inspecte ur du ressort des jour et heure du passage de la frontière.
B. Importations en provenance de pays autres que les pays du Benelux
a) Importations à destination du Grand-Duché de Luxembourg
Art. 6.
1.
Lors de l'importation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l'importateur doit présenter aux agents douaniers du poste frontalier d'entrée l'autorisation préalable d'importation ainsi que le certificat d'origine et de santé visés aux articles 3 et 4. Les agents de douane vérifient la conformité des indications fournies dans l'autorisation d'importation avec celles figurant au certificat d'origine et de santé. Ils vérifient en outre si le nombre et l'espèce des animaux à importer correspondent aux indications de l'autorisation d'importation. Au cas où les documents précités font défaut, ou en cas de nonconformité , les animaux sont refoulés. Si un contrôle vétérinaire à la frontière n'est pas prévu et si les documents sont conformes, les animaux et produits sont admis à l'importation et acheminés vers le lieu de destination.
2.
Lorsqu'un contrôle vétérinaire est prévu à la suite du contrôle douanier, le vétérinaire-inspecteur du ressort procède, à la suite des vérifications effectuées par les agents de douane, à l'identification des animaux et des produits sur base des documents visés au paragraphe précédent. Il vérifie la conformité des indications fournies dans le certificat d'origine et de santé avec les prescriptions réglementaires en vigueur. Ensuite le vétérinaire-inspecteur procède à l'examen clinique des animaux et à l'examen des produits afin de constater notamment s'ils répondent aux conditions du présent règlement pour les animaux ou produits en cause et stipulées dans les certificats d'origine et de sauté.
3.
Si les animaux ou produits d'animaux satisfont à toutes les exigences, ils sont admis à l'importation. Les agents de la douane apposent leur cachet d'entrée sur l'autorisation préalable d'importation et sur le certificat d'origine et de santé. Le vétérinaire-inspecteur y appose la mention suivante: «Admis à l'importation» avec la date et l'heure du contrôle, la signature et son cachet officiel. Il rédige un certificat de santé qu'il envoie au vétérinaire-inspecteur du ressort dans lequel est situé le lieu de destination. Le certificat d'origine et de santé accompagne les animaux ou produits jusqu'au lieu de destination et doit être conservé, s'il y a lieu, jusqu'à la fin de la période de quarantaine pour être remis au vétérinaire-inspecteur du ressort.
Art. 7.
1.
Après l'accomplissement des formalités prévues à l'article 6, les animaux domestiques d'élevage et de rente importés au Grand-Duché de Luxembourg sont conduits directement au lieu de destination et y subissent une quarantaine d'une durée d'au moins 15 fours. Pendant cette période, le vétérinaire-inspecteur prend les mesures prophylactiques qu'il juge nécessaires en vue d'éclaircir le cas d'animaux suspects d'être atteints ou contaminés d'une maladie contagieuse ou suspects de constituer un danger de propagation d'une telle maladie.
2.
Les animaux de boucherie sont conduits immédiatement sous scellés à l'abattoir de destination ou sur le marché attenant à cet abattoir d'où leur sortie n'est autorisée que vers un autre abattoir. Ils doivent être abattus au plus tard 72 heures après leur entrée sur le marché ou dans l'abattoir. Le directeur peut, pour des raisons de police sanitaire, désigner l'abattoir vers lequel les animaux doivent être acheminés.
3.
Les viandes et produits sont acheminés directement vers l'établissement de destination, où les viandes et certains produits peuvent être contrôlés par le vétérinaire responsable.
Art. 8.
1.
Lorsque, lors d'un des examens prévus aux articles 6 et 7, il a été constaté que:
les documents devant accompagner les animaux ou produits manquent ou ne sont pas conformes;
les animaux sont atteints, suspects d'être atteints ou contaminés d'une maladie contagieuse;
les dispositions réglementaires concernant les différentes catégories d'animaux ou de produits n'ont pas été respectées,le vétérinaire-inspecteur, ou le vétérinaire responsable de l'établissement de destination prend les mesures qu'il estime nécessaires.
2.
Ces mesures peuvent comprendre:
- dans les cas prévus au paragraphe 1 sous a), et à la demande de l'importateur: le maintien sous contrôle en attendant la régularisation des documents;
- lors de suspicion de maladies contagieuses la mise en quarantaine et,
- dans les autres cas, le refoulement des animaux et des produits, pour autant que des considérations de police sanitaire ne s'y opposent pas.
Lorsque le pays expéditeur ou, le cas échéant, le pays de transit n'autorise pas, dans les 8 heures, le refoulement, le vétérinaire-inspecteur, après en avoir référé au directeur, ordonne l'abattage ou la mise à mort et la destruction des animaux ou la stérilisation ou la destruction des produits dans un établissement désigné par lui, sans indemnité et aux frais de l'importateur ou de son mandataire.
La mise à mort et la destruction de tous les animaux ou produits d'un lot est obligatoire lors de la constatation d'une des maladies suivantes: fièvre aphteuse, peste porcine, maladie vésiculeuse du porc, maladie de Teschen, peste aviaire, pseudo-peste aviaire et laryngotrachéite des volailles, myxomatose et tularémie des lapins.
En cas de prise d'une de ces mesures précitées, le vétérinaire-inspecteur inscrit celle-ci en lettres indélébiles sur le certificat et sur l'autorisation d'importation ou de transit et y appose la date, sa signature et son cachet.
Art. 9.
1.
Les décisions prises en vertu de l'article 8 doivent être communiquées à l'expéditeur ou à son mandataire avec mention des motifs. Lorsqu'il s'agit d'animaux ou de produits dont l'importation est soumise à une réglementation communautaire et, lorsque la demande est faite, ces décisions motivées doivent, sans délai, être communiquées par écrit à l'expéditeur, avec mention des voies de recours prévues par la législation en vigueur ainsi que des formes et des délais dans lesquels elles sont ouvertes. Ces décisions sont également communiquées à l'autorité centrale compétente du pays expéditeur.
2.
Il est accordé aux expéditeurs des Etats membres, dont les animaux ou les produits pour lesquels il existe une réglementation communautaire, ont fait l'objet de mesures prévues à l'article 8, paragraphe 2, 2e et 3e tirets, le droit d'obtenir, avant que d'autres mesures ne soient prises par le vétérinaire-inspecteur, sauf l'abattage ou la mise à mort des animaux ou la destruction des produits dans les cas où cela est indispensable pour des raisons de police sanitaire, l'avis d'un expert vétérinaire afin de déterminer si les conditions de l'article 8 paragraphe 1er étaient remplies.
L'expert doit avoir la nationalité d'un Etat membre autre que luxembourgeoise ou celle du pays expéditeur.
b) Importations pour lesquelles la Belgique ou les Pays-Bas sont pays de destination
Art. 10.
1.
Au cas où l'importation se fait par un poste frontalier luxembourgeois, mais où les animaux ou produits sont destinés à la Belgique ou aux Pays-Bas, le contrôle à la frontière se fait d'après les dispositions des articles 6 à 9 ci-dessus. Toutefois, l'autorisation d'importation doit être établie par l'autorité compétente du pays partenaire de destination.
Si toutes les conditions fixées pour l'importation sont remplies, les animaux ou produits sont dirigés vers leur lieu de destination sous scellés à apposer par les services de la douane du bureau d'entrée.
Le vétérinaire-inspecteur remplit, en triple exemplaire, le document d'accompagnement et d'avertissement, dont le modèle figure à l'annexe IV du présent règlement. Le premier exemplaire de ce document accompagne, ensemble avec le certificat d'origine et de santé, les animaux ou produits jusqu'à leur lieu de destination. Le deuxième exemplaire est envoyé par le vétérinaire-inspecte ur au service vétérinaire central du pays de destination. Le troisième exemplaire est classé dans les archives de l'Administration des services vétérinaires.
2.
Au cas où les animaux ou les produits ne sont pas admis à l'importation, le vétérinaire-inspecteur en informe immédiatement le service vétérinaire central du pays de destination en indiquant les raisons du refoulement, ou, le cas échéant, des autres mesures prises. Il établit par après un rapport motivé et le transmet au service vétérinaire central du pays de destination.
C. Introduction au Grand-Duché de Luxembourg en provenance des pays partenaires du Benelux
Art. 11.
1.
Les dispositions des articles 3 à 9 ne s'appliquent pas à l'introduction sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg d'animaux vivants et de leurs produits en provenance des pays partenaires du Benelux.
2.
Toutefois, l'introduction, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en provenance d'un pays partenaire, d'animaux d'élevage et de rente des espèces bovine et porcine reste soumise à autorisation préalable d'importation.
De même, l'introduction et l'expédition vers un pays partenaire du Benelux d'animaux ou de produits d'animaux dont les échanges sont soumis à une réglementation communautaire, reste soumise à la production d'un certificat d'origine et de santé ou, le cas échéant, de salubrité.
3.
Dans les cas visés au paragraphe 2, le vétérinaire officiel du pays partenaire expéditeur envoie au service vétérinaire du pays partenaire de destination un duplicata du certificat d'origine et de santé, ou, le cas échéant, du certificat de salubrité, sur lequel doit figurer:
- pour les animaux de boucherie: la gare, l'abattoir, ou le marché annexé à un abattoir de destination;
- pour les animaux d'élevage et de rente: d'une façon lisible l'adresse exacte de destination;
- pour les viandes et produits de viande: l'abattoir, l'atelier de découpe ou de fabrication ou l'établissement frigorifique de destination et, pour les autres produits, l'établissement de destination.
Pour les animaux de boucherie, les viandes et produits à base de viande, le vétérinaire officiel du pays expéditeur, après chargement, doit sceller les envois. Les scellés ne sont brisés et enlevés qu'après l'arrivée des animaux de boucherie et des viandes et produits à base de viande à l'établissement agréé de destination où se fait le contrôle.
4.
L'introduction, sur le territoire du Grand-Duché, doit se faire par les postes de douane admis pour le trafic de marchandises et aux heures d'ouverture. Les agents de douane vérifient si les documents accompagnent les animaux ou les produits d'animaux et sont conformes. Si tel n'est pas le cas, ils refoulent l'envoi.
L'examen clinique des animaux ou le contrôle sanitaire des produits ainsi que le contrôle exact des documents se font au lieu de destination par le vétérinaire-inspecteur du ressort, ou par le vétérinaire officiel de l'établissement de destination pour les animaux de boucherie et les viandes.
5.
Les dispositions sur la quarantaine prévues à l'article 7, paragraphe premier restent applicables pour les animaux de rente et d'élevage. A cette fin, le destinataire doit, dès leur arrivée, les isoler complètement des autres animaux et informer de leur arrivée le vétérinaire-inspecteur du ressort.
D. Importation au Grand-Duché de Luxembourg en provenance de pays non membres de la C.E.E.
Art. 12.
1.
Les dispositions des articles 3 à 9 s'appliquent également lors de l'importation d'animaux et de produits en provenance des pays non membres de la Communauté Economique Européenne.
2.
Lorsque les animaux et produits entrent sur le territoire de la Communauté par le Grand-Duché de Luxembourg, le vétérinaire-inspecteur du ressort examine d'abord la provenance des animaux et des produits et interdit l'importation lorsqu'il a constaté que:
- les documents manquent ou ne sont pas conformes;
- les animaux ou produits proviennent du territoire ou d'une partie de territoire d'un pays ne figurant pas sur la liste reprise à l'annexe Il du présent règlement.
Ensuite il procède à un examen clinique des animaux ou, le cas échéant, un examen superficiel de salubrité des viandes ou produits en vue de vérifier si une des situations visées à l'article 8, paragraphe 1 sous b) et c) du présent règlement ne se présente pas.
3.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.