Règlement grand-ducal du 16 août 1981 relatif au contrôle des conteneurs

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1981-08-16
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 15 avril 1980 portant approbation de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (C.S.C.) conclue à Genève, le 2 décembre 1972;

Vu la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les agents de la gendarmer ie et de la police, les agents de la douane en exercice de leurs fonctions, ainsi que les préposés et agents du service du contrôle des transports routiers sont chargés du contrôle prévu à l'article VI de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (C.S.C.), conclue à Genève, le 2 décembre 1972.

Art. 2.

Les agents chargés du contrôle peuvent immobiliser les conteneurs non pourvus d'une plaque valide d'agrément et ceux dont l'état présente un risque manifeste pour la sécurité.

Toutefois, si les conteneurs défectueux peuvent être déplacés en toute sécurité, les agents du contrôle peuvent autoriser un déplacement jusqu'à l'endroit de réparation ou de destination; ce déplacement a lieu sous les conditions fixées par les agents.

Art. 3.

Les conteneurs même non défectueux, dépourvus de plaque d'agrément, ou munis d'une plaque d'agrément non valide ou complétée de façon incorrecte sont traités comme ceux prévus à l'article 2 du présent règlement.

Art. 4.

Toutefois, lorsqu'il a été prouvé que les conteneurs visés à l'article 3 du présent règlement, ont été agréés conformément aux dispositions de la Convention citée à l'article 1er du présent règlement, ou répondent aux normes définies dans ladite Convention, les agents peuvent autoriser l'acheminement des conteneurs jusqu'au lieu de destination; ils peuvent également autoriser leur déchargement, à condition qu'ils ne soient pas remis en service, avant d'avoir été munis des plaques réglementaires.

Art. 5.

Lorsque la date indiquée sur la plaque d'agrément ou à côté de celle-ci est venue à expiration, les agents chargés du contrôle peuvent autoriser l'acheminement des conteneurs jusqu'au lieu de destination, à condition qu'ils soient inspectés et redatés dans les plus brefs délais et, de toute façon, avant d'être remis en service. Sous ces conditions, les agents peuvent également autoriser le déchargement des conteneurs.

Art. 6.

Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique,Josy BarthelLe Ministre des Affaires Etrangères du Commerce Extérieur et de la Coopération,Colette FleschLe Ministre de la Justice,Colette Flesch

Vorderriss, le 16 août 1981Jean

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