Règlement grand-ducal du 24 août 1981 déterminant le fonctionnement des classes du cycle d'observation et d'orientation de l'enseignement secondaire technique

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1981-08-24
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 mai 1979 portant

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier

Art. 1er. Branches enseignées et horaires

Au cycle d'observation et d'orientation de l'enseignement secondaire technique l'enseignement est dispensé dans les branches et conformément aux horaires figurant en annexe du présent règlement.

Art. 2. Structure du cycle d'observation et d'orientation

Les branches enseignées sont subdivisées en branches A, B et C conformément au tableau en annexe.

En 7e, l'enseignement est différencié suivant un programme de base commun dans les branches A. Dans les branches B et C l'enseignement est commun pour tous les élèves.

En 8e, l'enseignement est organisé dans deux filières: filière I et filière II. Les programmes de base sont les mêmes pour les deux filières. L'enseignement est différencié pour les branches A et B.

En 9e, l'enseignement est organisé dans trois filières: filière I, filière II et filière III. Les différents programmes de base peuvent varier d'une filière à l'autre.

Art. 3. Finalités

Au cours du cycle d'observation et d'orientation, les élèves reçoivent une formation générale les préparant à la poursuite de leurs études au cycle moyen, en régime technique ou en régime professionnel. Des cours à option sont organisés en 8e et en 9e pour l'orientation des élèves en fonction de leurs intérêts et aptitudes vers les différentes divisions du cycle moyen.

Compte tenu des performances des élèves et des connaissances requises pour leur formation ultérieure, la finalité des diverses filières de 9e est définie en principe comme suit:

Chapitre II

Art. 4. Différenciation par l'enseignement à niveaux

La différenciation de l'enseignement suivant des programmes de base communs se fait par un enseignement à niveaux.

L'objectif de cet enseignement à niveaux est de favoriser le développement des connaissances des élèves et de leur offrir un enseignement adapté à l'évolution de leurs aptitudes, en vue de leur permettre une orientation optimale à la fin du cycle d'observation et d'orientation.

Art. 5. Niveaux

Au cycle d'observation et d'orientation les élèves peuvent recevoir:

Art. 6.

1)

Constitution des classes et des groupes de niveau

L'organisation de l'enseignement à niveaux peut se faire

Chaque lycée technique soumet à l'approbation du Ministrede l'Education Nationale une proposition pour l'organisation de l'enseignement à niveaux basée sur les conclusions dégagées après la période d'observation en ce qui concerne la classe de 7e et sur les performances des élèves en ce qui concerne les classes de 8e et 9e.

2)

Classe de 7e

En début d'année, les branches A sont enseignées au niveau b. Après une période d'observation, au plus tard à partir du 2e trimestre, les lycées techniques peuvent offrir dans les branches A un enseignement au niveau a, b ou c.

3)

Classe de 8e

En filière I, les branches A sont enseignées au niveau b. En plus du niveau b, les lycées techniques peuvent offrir l'enseignement aux niveaux a et c.

En filière II, les branches A sont enseignées au niveau c. En plus du niveau c, les lycées techniques peuvent offrir l'enseignement aux niveaux b et d.

4)

Classe de 9e

Pendant l'année scolaire 1981/82, la classe de 9e, filière I, fonctionne à titre expérimental dans les lycées techniques désignés par le Ministre de l'Education Nationale.

Les branches A y sont enseignées au niveau b. En plus du niveau b, les lycées techniques peuvent offrir l'enseignement aux niveaux a et c.

5)

Devoirs en classe

Dans chaque branche de promotion, au moins la moitié des devoirs en classe prescrits par trimestre pour les élèves d'une même année d'études d'un établissement et recevant un enseignement au même niveau, doivent être communs et être corrigés conformément à des critères communs.

6)

Transferts

Selon le mode de différenciation retenu, un élève peut être transféré en cours d'année, soit dans une autre classe, soit dans un autre groupe, afin de lui offrir l'enseignement au niveau correspondant le mieux à ses aptitudes.

Un tel transfert est à envisager vers un niveau supérieur, si les résultats scolaires visés se stabilisent audessus de quarante-quatre points, vers un niveau inférieur, s'ils se stabifisent au-dessous de trente points.

Sur le rapport du régent-tuteur, le conseil de classe arrête son avis, qui est transmis aux parents de l'élève. Aucun transfert ne peut avoir lieu sans l'accord des parents de l'élève.

7)

Cours d'appui

Des cours d'appui peuvent être organisés pour permettre à des élèves soit de se maintenir dans une classe ou un groupe d'un niveau déterminé soit pour leur permettre de s'intégrer dans un groupe ou une classe de niveau supérieur.

8)

Concertation pédagogique

Des conférences spéciales, appelées «concertation pédagogique» réunissant les titulaires des cours de la même branche au cycle d'observation et d'orientation sont instituées auprès des lycées techniques pour l'allemand, l'anglais, le français, la mathématique, la biologie, la géographie, l'histoire, la physique et la chimie.

Pour les branches A il est constitué un groupe de concertation par année d'études.

Ces conférences ont pour objectif de coordonner dans les différentes branches de promotion l'enseignement, les devoirs en classe et les critères de correction.

II est désigné un professeur-coordinateur par branche de promotion. Celui-ci est chargé de préparer, de convoquer et de diriger les concertations pédagogiques. II rédige un rapport trimestriel comprenant notamment des suggestions pour l'amélioration des programmes et des cours. Une copie de ce rapport est transmise, par voie hiérarchique, au Service d'Innovation et de Recherche Pédagogiques (SIRP) et à la commission nationale de programme concernée.

Le directeur veille au bon fonctionnement des conférences de concertation pédagogique dans son établissement.

9)

Le régent-tuteur

II est désigné un régent-tuteur par classe. Sa mission consiste notamment à:

Le régent-tuteur travaille en étroite collaboration avec le Service de Psychologie et d'Orientation Scolaires de l'établissement.

Pour faciliter le travail du régent-tuteur, les professeurs sont tenus d'inscrire dans les meilleurs délais les notes des devoirs en classe dans un registre spécial appelé «matricule continue».

10)

Relations parents d'élèves-école

Par année scolaire, les lycées techniques sont tenus d'organiser au moins deux réunions d'information pour les parents d'élèves, dont une en début de l'année scolaire.

Les régents-tuteurs communiquent aux parents des élèves de leur classe les jours et heures où ils peuvent être à leur disposition.

Le service de Psychologie et d'Orientation Scolaires est à la disposition des parents d'élèves et des élèves conformément à un horaire à communiquer aux intéressés.

Art. 7. Programmes

Les programmes d'études pour les différentes branches sont arrêtés par le Ministre de l'Education Nationale sur proposition de commissions nationales de programmes.

Chapitre III

Art. 8. Le conseil de classe

Il est institué pour chaque classe du cycle d'observation et d'orientation d'un lycée technique un conseil de classe se composant du directeur, de tous les titulaires des cours qui figurent aux programmes de la classe et d'un délégué du service de Psychologie et d'Orientation Scolaires de l'établissement.

Les élèves placés sous la responsabilité d'un même régent-tuteur constituent une classe au sens du présent chapitre.

Art. 9.

Le conseil de classe a notamment les attributions suivantes:

1.

Il délibère sur l'application et les progrès des élèves ainsi que sur les mesures appropriées à prendre en cas de besoin.

2.

Il décide, à la fin de l'année scolaire, de la promotion des élèves selon les dispositions du chapitre IV du présent règlement.

3.

Il siège en matière disciplinaire.

Art. 10.

Le conseil de classe est présidé par le directeur ou son délégué.

Art. 11.

Le président convoque le conseil de classe à la fin de chaque trimestre et toutes les fois qu'il le juge opportun.

Le conseil de classe doit être convoqué chaque fois que le régent-tuteur ou au moins trois de ses membres en font la demande.

Art. 12.

Deux ou plusieurs conseils de classe peuvent se réunir en séance commune pour délibérer sur des questions d'un intérêt commun.

Art. 13.

Le conseil de classe doit être convoqué au moins vingt-quatre heures avant la réunion, avec indication de l'ordre du jour.

Art. 14.

L'assistance aux réunions du conseil de classe est obligatoire.

Le conseil de classe ou son président peut décider de remplacer un titulaire absent pour cause de force majeure par le titulaire chargé d'enseigner la même branche dans une autre classe de la même année d'études ou dans une classe de l'année d'études immédiatement supérieure.

Art. 15.

Le conseil de classe prend ses décisions à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le vote plural et le vote par procuration ne sont pas admis.

Les décisions concernant un élève sont prises par le directeur et les membres du conseil de classe dont l'élève suit les cours. Les autres membres assistent à la réunion du conseil de classe avec voix consultative.

Nul ne peut prendre part à un vote concernant un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré.

Les membres du conseil de classe ont l'obligation de garder le secret des délibérations.

Chapitre IV

Art. 16. Promotion des élèves

A la fin du premier et du deuxième trimestre, le conseil de classe se réunit pour délibérer sur la situation générale de la classe ainsi que sur l'application et les progrès des élèves. Il arrête les observations et les recommandations qu'il y a lieu d'adresser aux élèves ainsi qu'à leurs parents ou tuteurs, notamment en ce qui concerne d'éventuels transferts.

A la fin de l'année scolaire, le conseil de classe décide de la promotion des élèves qui ont composé dans toutes les branches figurant au programme.

Les élèves qui, à la fin de l'année scolaire, n'ont pas composé dans toutes les branches, sont tenus de subir les épreuves manquantes au début de l'année scolaire suivante. Toutefois, si le résultat obtenu dans les branches où l'élève a composé entraîne d'ores et déjà le refus conformément aux dispositions du présent règlement, l'élève est retenu.

Les décisions de promotion prises conformément aux dispositions du présent règlement sont sans recours.

Avec la décision de promotion, les conseils de classe formulent pour chaque élève un avis d'orientation selon les dispositions de l'article 22 ci-dessous.

A la fin du cycle d'observation et d'orientation, il est délivré à tous les élèves un certificat leur attestant la fin de l'obligation scolaire. Pour les élèves qui ont réussi une neuvième classe, ce certificat porte une mention de réussite du cycle d'observation et d'orientation.

Art. 17. Décisions du conseil de classe

Les décisions du conseil de classe s'inspirent avant tout des considérations suivantes:

Dans l'affirmative, le conseil de classe impose à l'élève des épreuves supplémentaires.

Les décisions de promotion se fondent sur le bilan de l'année scolaire lequel se compose des résultats finals dans les branches A et B.

Pour les élèves de la classe de 7e, la note finale de chaque branche se compose pour 1/3 de la note du deuxième trimestre et pour 2/3 de la note du troisième trimestre.

Pour les élèves des autres classes, la note finale de chaque branche se compose pour 1/6 de la note du premier trimestre, pour 2/6 de la note du deuxième trimestre et pour 3/6 de la note du troisième trimestre.

Pour chaque résultat final, les fractions de point sont arrondies à l'unité supérieure.

Est considérée comme insuffisante, toute note finale inférieure à trente points sur un maximum de soixante points.

Toutes les notes sont attribuées par référence à un niveau ou à une filière déterminée. Les bulletins comportent obligatoirement la mention du niveau ou de la filière de référence.

Art. 18. Critères de promotion

I.

Admission en 8e, filière I

1.

Pour être admis en 8e, filière I, l'élève doit avoir obtenu en 7e

dans les branches A des notes finales supérieures ou égales à trente points au niveau b ou des notes finales équivalentes établies conformément aux dispositions de l'article 19; dans les branches B des notes finales supérieures ou égales à trente points.

2.

Par dérogation aux dispositions sub I, 1, a) et sans préjudice des dispositions sub I, 4 du présent article, un élève est également admis

en 8e, filière I, comportant un enseignement à différents niveaux pour les branches A, s'il a obtenu soit deux notes finales au niveau b et une note finale au niveau c supérieures ou égales à trente-cinq points, soit une note finale au niveau b et deux notes finales au niveau c supérieures ou égales à quarante points. Pour chacune des branches, il est admis en 8e au niveau où il a reçu sa promotion. en 8e, filière I, comportant un enseignement au niveau b dans toutes les branches A s'il a obtenu au plus une note finale insuffisante supérieure à vingt-cinq points au niveau b et une moyenne arithmétique des notes finales des branches A supérieure à trente-cinq points au niveau b.

3.

Par dérogation aux dispositions sub I, 1, b) et sans préjudice des dispositions sub I, 4 du présent article, un élève est également admis dans les branches B s'il a obtenu une note finale insuffisante supérieure à vingt-cinq points et une moyenne arithmétique des notes finales des branches B supérieure à trente-cinq points.

4.

Les mesures dérogatoires prévues sub I, 2 et 3 du présent article ne peuvent être appliquées ni simultanément ni conjointement avec l'autorisation de subir les épreuves supplémentaires prévues à l'article 21.

II.

Admission en 8e, filière II

1.

Pour être admis en 8e, filière II, l'élève doit avoir obtenu en 7e

dans les branches A des notes finales supérieures ou égales à trente points au niveau c ou des notes finales équivalentes établies conformément aux dispositions de l'article 19; dans les branches B des notes finales supérieures ou égales à vingt points.

2.

Par dérogation aux dispositions sub II, 1, a) et sans préjudice de la disposition sub II, 3 du présent article, un élève est également admis en 8e, filière II dans les branches A s'il a obtenu au plus une note finale insuffisante supérieure à vingt-cinq points au niveau c et une moyenne arithmétique des notes finales des branches A supérieure ou égale à trente-cinq points au niveau c.

3.

La mesure dérogatoire prévue sub II, 2 du présent article ne peut pas être appliquée conjointement avec l'autorisation de subir les épreuves supplémentaires prévues à l'article 21.

III.

Admission en 9e, filière I

1.

Pour être admis en 9e, filière I, l'élève doit avoir obtenu en 8e

dans les branches A des notes finales supérieures ou égales à trente points au niveau b ou des notes finales équivalentes établies conformément aux dispositions de l'article 19; dans les branches B des notes finales supérieures ou égales à trente points en 8e, filière I à quarante points en 8e, filière II.

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