Règlement grand-ducal du 21 septembre 1981 dispensant de certaines conditions requises pour l'accès à la profession de transporteur

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1981-09-21
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 1er, par. 2 de la loi du 17 novembre 1978 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Commission des Communautés Européennes;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et des Classes Moyennes, de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les personnes physiques ou morales qui effectuent accessoirement à leur activité principale le transport rémunéré d'écoliers de l'enseignement préscolaire, primaire, complémentaire ou spécial ainsi que de l'éducation différenciée, sont dispensées des conditions prévues sub b) et c) de l'article 6 de la loi du 17 novembre 1978 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux.

Le caractère accessoire de l'activité de transporteur est donné chaque fois que l'exploitant est affilié, pour une autre activité que celle de transporteur, de son propre chef à un régime de sécurité sociale ou que le chiffre d'affaires annuel de l'activité de transporteur ne dépasse pas cent mille francs, nombreindice cent de l'indice du coût de la vie.

Art. 2.

L'autorisation d'établissement délivrée sur la base du présent règlement n'autorise pas le bénéficiaire à effectuer des transports internationaux, sauf à titre occasionnel dans la région frontalière.

Art. 3.

La dispense prévue à l'article 1er et l'interdiction faisant l'objet de l'article 2 sont inscrites sur l'autorisation d'établissement délivrée aux requérants désirant exercer l'activité de transporteur.

Art. 4.

Notre Ministre de l'Economie et des Classes Moyennes ainsi que Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Economie et des Classes Moyennes,Colette FleschLe Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique,Josy Barthel

Château de Berg, le 21 septembre 1981.Jean

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