Règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant exécution de l'article 2 de la loi du 4 décembre 1981 autorisant le Gouvernement à consentir des prêts à des Etats ou organismes étrangers

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1981-12-24
État En vigueur
Département MAE
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 décembre 1981 autorisant le Gouvernement à consentir des prêts à des Etats ou organismes étrangers et notamment son article 2;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les prêts sont destinés au financement de projets contribuant au développement du pays bénéficiaire.

Art. 2.

Les pays susceptibles de bénéficier des dispositions du présent règlement sont ceux autres que les pays membres de l'OCDE et du Comecon.

Art. 3.

Les prêts à des Etats ou organismes étrangers sont libellés en francs luxembourgeois. Le remboursement s'effectue en francs luxembourgeois.

Art. 4.

La durée des prêts est fonction de la durée d'amortissement de l'investissement financé sans pouvoir dépasser trente ans.

Art. 5.

La période libre d'amortissement est fixée en fonction de la rentabilité de l'investissement et de la situation économique et financière de l'Etat bénéficiaire sans pouvoir excéder dix ans.

Art. 6.

Le taux d'intérêt est de 0,25% pour la catégorie des pays les moins avancés et de 2% pour les autres pays. Dans des cas exceptionnels le taux d'intérêt peut être nul.

Art. 7.

Les prêts doivent être utilisés par les Etats et organismes bénéficiaires dans un délai qui ne peut dépasser deux ans. Ce délai peut être prorogé d'un an si les perspectives de réalisation le justifient.

Art. 8.

Les prêts à consentir à des organismes étrangers doivent être garantis solidairement et irrévocablement, en principal, intérêts et accessoires, par le Gouvernement, la banque centrale ou une institution chargée de l'exécution de la politique de développement de l'Etat étranger.

Art. 9.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,Ministre d'Etat,,Pierre WernerLe Ministre des Finances,Jacques SanterPour le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Le Ministre des Transports,Josy Barthel

Château de Berg, le 24 décembre 1981.Jean

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