Règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 11 de la loi modifiée et prorogée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
Vu l'article 210 du code des assurances sociales;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Vu l'avis de la Chambre de Travail;
Vu la demande d'avis adressée le 4 décembre 1981 à la Chambre de Commerce;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'alinéa 1 de l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie est complété comme suit: Toutefois, l'ouvrier visé au point 1. de l'alinéa 2 de l'article 4 de l'arrêté grand-ducal modifié du 2 février 1948 ayant pour objet la réglementation de l'assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes peut prétendre au bénéfice de l'indemnité d'attente en cas de préretraite jusqu'à l'âge de 52 ans, auquel cas la pension est différée en conséquence.
Art. 2.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1982.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,Le Ministre des Finances,Jacques Santer
Château de Berg, le 30 décembre 1981.Jean
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