Règlement grand-ducal du 19 février 1982 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l’agriculture
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l’agriculture;
Vu l’avis de l’organisme faisant fonction de Chambre d’agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l’agriculture est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 8.
(1)
L’octroi des aides prévues au présent règlement est subordonné à un investissement minimum de:
un million de francs pour les investissements réalisés dans le cadre du chapitre 2 du présent règlement et sept cent mille francs pour les investissements réalisés dans le cadre du chapitre 3 du présent règlement; cinquante mille francs pour les investissements réalisés dans le cadre du chapitre 4 du présent règlement; un million de francs pour les investissements réalisés dans le cadre du chapitre 8 du présent règlement par les associations agricoles ou syndicales ainsi que les associations de ces organisations; toutefois, pour les investissements réalisés par les associations d’utilisation en commun de machines agricoles, l’investissement minimum est fixé à cinquante mille francs; dix millions de francs pour les autres bénéficiaires visés à l’article 34, paragraphe (1), de la loi.
(2)
L’aide visée à l’article 17 de la loi n’est accordée que pour autant que l’annuité s’élève à cinq mille francs au minimum.»
Art. 2.
L’article 19 du réglement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 précité a la teneur suivante:
«Art. 19.
(1)
La bonification du taux d’intérêt applicable aux exploitations visées à l’article 20 de la loi est fixée à 5%, sous réserve que la charge minimale du bénéficiaire n’est pas inférieure à 3%.
(2)
Les dispositions de l’article 3 et de l’article 14, paragraphes (3) à (6), du présent règlement sont applicables pour le calcul des aides.»
Art. 3.
L’article 22 du réglement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 précité a la teneur suivante:
«Art. 22.
(1)
Les exploitations agricoles qui sont visées à l’article 22 de la loi et dont le revenu agricole ne dépasse pas le plafond du revenu de travail comparable, tel qu’il est fixé à l’article 6 de la loi, bénéficient, pour les investissements dont la liste figure à l’annexe I du présent règlement, d’une subvention en capital équivalant à la bonification du taux d’intérêt telle que calculée au paragraphe (2) ci-après. Cette aide est également applicable aux exploitations agricoles, qui exercent l’activité agricole à titre accessoire.
Les investissements dans le secteur de la production laitière ne bénéficient de la subvention en capital qu’à condition qu’ils n’aient pas pour objectif d’augmenter le cheptel laitier. Toutefois, en ce qui concerne les exploitations qui exercent l’activité agricole à titre principal, ces investissements bénéficient de la subvention en capital à condition qu’ils ne portent pas le nombre de vaches laitières à plus de quarante par exploitation.
Pour les investissements dans le secteur de la production porcine, les aides ne sont accordées que pour un volume d’investissement nécessaire pour atteindre cinq cent cinquante places pour porcs à l’exploitation.
(2)
La bonification du taux d’intérêt est calculée sur base du taux d’intérêt normal tel que constaté en appiicationde (’article 13, paragraphe (1), alinéa 2 de la loi, la charge minimale du bénéficiaire étant de 5%
La bonification du taux d’intérêt est calculée sur base du coût effectif des investissements qui ne peut pas dépasser les prix unitaires à fixer par règlement grand-ducal et sur une durée de 20 ans pour les investissements dans les silos à fourrages, les hangars à machines, les granges, les bâtiments d’exploitation, les équipements de chauffage et de réglage du climat dans les serres et les dispositifs de récupération et d’économie de l’énergie dans les serres, et sur une durée de 10 ans pour les autres investissements visés à l’annexe I.
(3)
Les investissements réalisés dans le cadre du présent article ne sont retenus, pour le calcul de l’aide, que pour un montant ne pouvant pas dépasser trois millions de francs.»
Art. 4.
L’annexe I visée à l’article 22 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 précité est complétée par les investissements suivants:
épandeur de fumier; pulvérisateur; faucheuse rotative; matériel de fanage et d’andainage; chargeur de balles; ramasseuse-presse à haute densité.
Art. 5.
Le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 précité est complété par un article 22bis libellé comme suit:
«Art. 22bis.
(1)
Les exploitations agricoles visées à l’article 22 de la loi qui ne sont pas en mesure d’atteindre le revenu de travail comparable, tel qu’il est fixé à l’article 6 de la loi et dont le chef d’exploitation est âgé de moins de 55 ans, bénéficient du régime d’aides transitoire suivant. Les investissements dans les silos à fourrages, les hangars à machines, les granges et l’amélioration des bâtiments d’exploitation, y compris les désileuses, l’équipement pour la distribution de l’ensilage et l’évacuation du fumier et du lisier, bénéficient d’une subvention en capital équivalant à la bonification du taux d’intérêt telle que calculée au pragraphe (2) ci-après. Cette aide est applicable aux seules exploitations qui exercent l’activité agricole à titre principal au sens de l’article 4 du présent règlement.
Les investissements dans le secteur de la production laitière ne bénéficient de la subvention en capital qu’à condition qu’ils n’aient pas pour objectif d’augmenter le cheptel laitier au-delà de quarante vaches laitières.
Pour les investissements dans le secteur de la production porcine, les aides ne sont accordées que pour un volume d’investissement nécessaire pour atteindre cinq cent cinquante places pour porcs à l’exploitation.
(2)
La bonification du taux d’intérêt est calculée sur base du taux d’intérêt normal tel que constaté en application de l’article 13, paragraphe (1), alinéa 2, de la loi.
La bonification du taux d’intérêt est fixée à 5%, sous réserve que la charge minimale du bénéficiaire n’est pas inférieure à 3%.
Dans les zones défavorisées, la bonification du taux d’intérêt est fixée à 7%, sans que la charge minimale du bénéficiaire puisse être inférieure à 2%.
(3)
La bonification du taux d’intérêt est calculée sur base du coût effectif des investissements qui ne peut pas dépasser les prix unitaires à fixer par règlement grand-ducal et sur une durée de 10 ans pour les investissements dans les désileuses, l’équipement pour la distribution de l’ensilage et l’évacuation du fumier et du lisier et sur une durée de 20 ans pour les autres investissements visés au paragraphe (1) ci-dessus.
(4)
Les investissements réalisés dans le cadre du présent article ne sont retenus, pour le calcul de l’aide, que pour un montant ne pouvant dépasser 18.785 Ecus.
(5)
L’allocation de l’aide transitoire prévue au présent article n’exclut pas le bénéfice ultérieur des régimes d’aide prévus aux articles 6 et 20 de la loi et de l’article 22 du présent règlement.
Toutefois, un investissement, pour lequel une aide est allouée dans le cadre du présent article, est exclu du bénéfice des autres régimes d’aide.»
Art. 6.
L’annexe III du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 précité est complétée par les tirets suivants:
planteuse de pommes de terre;
récolteuse de pommes de terre.
Art. 7.
L’annexe V du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 précité est modifiée comme suit:
ANNEXE V
Les montants visés aux articles suivants de la loi
s’élevant à
sont remplacés par les montants suivants
Article 13 , paragraphe (3),
43.030
u.c./UTH
75.136
Ecus/UTH
Article 18 , paragraphe (1),
48,2 32,6 16,6 4.820 3.260 1.660
u.c./ha u.c./ha u.c./ha u.c./exploitation u.c./exploitation u.c./exploitation
61,7 41,8 21,2 6.169 4.181 2.128
Ecus/ha Ecus/ha Ecus/ha Ecus/exploitation Ecus/exploitation Ecus/exploitation
Article 23
614
u.c.
787
Ecus
Article 29
2.691 8.072
u.c. u.c.
3.447 10.337
Ecus Ecus
Art. 8.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est autorisé à publier au Mémorial sous la date du Présent règlement le texte coordonné du règlement grand-ducal du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l’agriculture.
Art. 9.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney
Le Ministre des Finances, Jacques Santer
Château de Berg, le 19 février 1982. Jean
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