Règlement grand-ducal du 9 avril 1982 portant approbation du nouveau règlement spécial élaboré pour l'entrepôt public à Esch-sur-Alzette

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1982-04-09
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu le règlement ministériel du 21 avril 1978 portant publication de la loi belge du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire;

Vu le règlement ministériel du 2 juillet 1979 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et dépôt temporaire;

Vu le règlement ministériel du 3 juillet 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat en considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Article 1er.

L’entrepôt public à Esch-sur-Alzette est régi par les dispositions ci-après:

«Chapitre 1er: Police de l’entrepôt

Art. 1er.

L’entrepôt est ouvert les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, à l’exception des samedis.

Art. 2.

Il n’est permis de pénétrer dans l’entrepôt ni d’en sortir que par les issues désignées à cet effet.

Nul ne peut y avoir accès et ne peut y séjourner hors des jours et des heures fixés à l’article précédent, sans l’autorisation écrite du receveur.

Art. 3.

Une autorisation du receveur est requise pour l’accès dans l’entrepôt des personnes étrangères à l’Administration.

Art. 4.

A la sortie de l’entrepôt, une visite sur corps peut être effectuée sur chaque personne; au besoin, cette visite peut avoir lieu pendant le cours des travaux.

Art. 5.

Il est formellement défendu de fumer dans l’enceinte de l’entrepôt et d’entrer dans les magasins avec du feu ou des objets propres à en produire.

Art. 6.

Une autorisation spéciale du receveur est nécessaire pour toute introduction dans l’entrepôt de futailles, de bouteilles ou d’autres colis quelconques vides, de même que pour procéder aux réparations ou au renouvellement des colis ou à toute autre opération de cette nature. Cette autorisation n’est accordée que sur une demande écrite.

Art. 7.

Les marques indiquées sur les documents d’entrée en entrepôt sont conservées sur les emballages.

Art. 8.

Il est expressément recommandé de manier les colis avec prudence et de les déposer avec précaution, afin de prévenir des secousses, des bris ou d’autres dommages quelconques tant aux bâtiments qu’aux marchandises mêmes. le cas échéant, les dégâts sont constatés par les agents de la douane et payés par qui de droit.

Chapitre 2: Droits de magasin

Art. 9.

Les droits de magasin sont perçus conformément aux dispositions de l’article 28 de l’arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et dépôt temporaire.

1) Marchandises arrivant à destination du magasin spécial de l’entrepôt public:

a)

lorsqu'il y a déchargement total ou partiel dans le magasin

· petits envois pouvant bénéficier en tant que tels de la franchise des droits et de la TVA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption

· autres envois:

par 100 kg poids brut

5,50 F

minimum par colis . . .

5,50 F

b)

lorsqu'il y a déchargement total ou partiel ailleurs que dans le magasin (quai ou cour)

· par 100 kg poids brut

3,50 F

pour le temps pendant lequel le dépôt dans le magasin spécial est autorisé

c)

lorsque, avec l'autorisation de la douane, il n'y a pas de déchargement

par 1000 kg poids brut

13,00 F

sans que le droit puisse dépasser 130, – F par wagon, camion ou remorque

minimum par wagon, camion ou remorque . . . . . . . . . . . . 58, – F

2) Marchandises déposées dans les autres locaux ou dépendances de l’entrepôt public ou dans les succursales prévues à l’article 10 de la loi belge du 20 février 1978:

lorsque le dépôt a lieu dans un local non réservé ou sur un emplacement non réservé: tracteurs de toute espèce, automobiles pour le transport de personnes ou de marchandises, châssis d’automobiles, importés

à l'état non emballé . . . . . . . .

par pièce . . . . . . . . . . . . . . . .

460, – F par mois

autres marchandises . . . . . . .

par 100 kg poids brut . . . . . . .

16, – F par mois

Chapitre 3: Marchandises dont l’entrée en entrepôt est interdite

Art. 10.

Indépendamment des marchandises dont parle l’art. 8 de la loi belge du 20 février 1978, publiée au Mémorial sur la base du règlement ministériel du 21 avril 1978, les marchandises désignées à l’annexe du présent règlement sont exclues de l’entrepôt.

Chapitre 4: Quantités de marchandises admises à l’entrée et à la sortie

Art. 11.

Les entrées en entrepôt et les sorties d’entrepôt peuvent s’opérer par toute quantité.

Chapitre 5: Placement et arrimage des marchandises

Art. 12.

Les marchandises déposées dans les entrepôts publics ou particuliers sont arrimées avec soin et classées séparément selon leur provenance ou leur origine. Elles sont placées et arrimées de la manière indiquée par le receveur.

Art. 13.

Les changements de place ou d’arrimage dans les magasins, nécessités par l’intérêt du service ou par d’autres motifs justifiant cette mesure, sont à charge de la ville; ils ne sont effectués qu’après que l’entrepositaire a été invité à être présent à l’opération.

Aucun changement dans l’arrimage, de nature à faire varier la base du droit de magasin, n’a lieu sans l’autorisation du receveur.

Art. 14.

Le receveur autorise le transfert des marchandises d’un magasin à l’autre.

Art. 15.

En cas de transcription d’une partie des marchandises au nom d’un tiers, la partie cédée doit être distraite de l’ensemble et arrimée séparément.

Art. 16.

Les marchandises de même espèce qui sont soumises à des droits différents, selon la provenance ou l’origine, sont, autant que l’étendue des bâtiments le permet, placées dans des magasins ou sur des emplacements distincts.

Art. 17.

Le receveur est chargé de surveiller le déchargement, le placement et la manipulation des marchandises, l’apposition et la conservation des étiquettes.

Des agents lui sont adjoints, comme magasiniers, pour concourir à ce service.

Art. 18.

A la sortie de l’entrepôt, la partie entière des marchandises, sans distinction de nature, portée dans un même document, est réunie, pour la vérification, dans un endroit désigné, à moins que les employés chargés de la vérification ne jugent que cette opération peut se faire dans l’endroit où les marchandises se trouvent placées. Dans ce dernier cas, les marchandises sont réunies de manière à faciliter la reconnaissance.

Chapitre 6. Apposition et conservation des étiquettes

Art. 19.

L’entrepositaire fait placer sur les marchandises des étiquettes et veille à leur conservation.

L’étiquette, avant d’être apposée, est présentée au visa de l’agent magasinier, qui lui donne le numéro d’inscription à son portatif. Elle n’est point modifiée tant que les marchandises qu’elle concerne restent en tout ou en partie dans le même magasin et sous le même nom.

Lors de l’enlèvement des marchandises, l’étiquette qui les concerne est retirée et conservée par l’agent magasinier. A défaut d’agent magasinier, les étiquettes sont visées par le receveur.

Chapitre 7: Levée des échantillons

Art. 20.

Aucun échantillon ne peut être enlevé que sur présentation d’une déclaration en consommation et paiement des droits. Toutefois, le paiement préalable des droits n’est pas exigé si l’entrepositaire souscrit et remet au receveur l’engagement de les acquitter ultérieurement. Cet engagement est permanent si la durée n’en a pas été limitée.

A chaque levée d’échantillon, l’entrepositaire remet aux agents une déclaration contenant les indications nécessaires. Cette déclaration peut être remplacée par l’apposition de la signature de l’entrepositaire ou de son fondé de pouvoirs sur un registre spécial déposé à cet effet à l’entrepôt.

Les agents vérifient les échantillons à enlever et constatent le résultat de leur vérification, soit sur la déclaration, soit sur le registre qui en tient lieu. Le certificat est repoduit sur l’ampliation du registre, laquelle est ensuite remise au receveur pour la liquidation des droits.

Les droits sont acquittés immédiatement ou lors de la première déclaration de mise en consommation faite par l’entrepositaire. Toutefois, aucun enlèvement d’échantillon n’est autorisé sans paiement préalable des droits, si les marchandises qui restent en entrepôt n’offrent pas une garantie suffisante pour ce paiement.

Chapitre 8: Manipulation des marchandises

Art. 21.

Les marchandises déposées en entrepôt peuvent être changées d’emballage, triées ou assorties. Elles peuvent également subir les manipulations usuelles décrites à l’annexe à l’arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire.

Chapitre 9: Responsabilité de l’Administration

Art. 22.

L’Administration n’est responsable sous aucun rapport des marchandises entreposées à moins qu’elles ne soient endommagées ou perdues par suite d’une négligence grave ou d’un acte de ses agents.

Chapitre 10: Frais de déchargement, de chargement, de déballage

Art. 23.

Les frais de déchargement, de chargement et de déballage sont à la charge des entrepositaires. Ceux-ci sont tenus de fournir le personnel ouvrier nécessaire à ces opérations.

Chapitre 11: Vente et étalage des marchandises

Art. 24.

Aucune vente publique ne peut avoir lieu, pour compte de particuliers dans les magasins de l’entrepôt.

Les produits manufacturés ne peuvent, en aucun cas, être étalés pour être exposés en vente. L’étalage d’autres marchandises ne peut se faire qu’en vertu d’une autorisation du receveur.

Chapitre 12: Locaux et emplacements loués à bail aux entrepositaires

Art. 25.

Des locaux ou des emplacements peuvent être mis à la disposition d’entrepositaires pour leurs besoins exclusifs. Toutefois, ces locaux et emplacements ne sont accordés que pour autant qu’ils ne puissent nuire à la surveillance générale des employés de la douane.

Art. 26.

Dans les locaux réservés, les entreprises peuvent emmagasiner les marchandises à leur gré pourvu que la charge maximum par mètre carré ne soit pas dépassée et que l’arrimage permette de procéder sans difficultés au recensement.

Art. 27.

La douane contrôle l’entrée des marchandises dans les locaux réservés ainsi que la sortie.

Art. 28.

Les entrepositaires ne sont pas tenus de reproduire sur les nouveaux emballages les marques portées sur les colis primitifs. En l’occurence, l’apposition de nouvelles marques peut comporter la suppression des indications d’origine mais ne peut pas avoir pour effet de les fausser.

Art. 29.

Le receveur est autorisé à tenir le compte d’entrepôt sous forme de compte courant sur la base du poids, du litrage, du nombre de pièces, ... Dans ce cas, il ne doit pas délivrer des reconnaissances de réception.

Il en est ainsi notamment pour les vins, lorsque l’entrepositaire désire procéder à des manipulations autorisées; le compte est alors tenu dans un registre.

Art. 30.

L’attribution des locaux réservés et emplacements réservés ne peut avoir lieu que dans la mesure où les possibilités d’entreposage pour le commerce en général ne s’en trouvent pas réduites en dessous de ses besoins normaux.

Art. 31.

L’attribution de ces locaux et emplacements a lieu par l’administration communale, après consultation du receveur et après agréation du Directeur des Douanes, qui détermine les conditions de clôture et de fermeture.

Art. 32.

Il appartient à l’Administration communale de déterminer les critères pour l’attribution des locaux ou emplacements lorsque le nombre de demandes dépasse celui des locaux ou emplacements disponibles ou lorsque plus d’une firme désire obtenir le même local ou le même emplacement.

Art. 33.

L’acte à intervenir entre l’Administration communale et les intéressés doit entre autres:

1) donner une description sommaire du local ou de l’emplacement;

2) fixer la durée pour laquelle l’acte est établi et les conditions qui doivent être observées par les deux parties pour la reconduction ou la résiliation;

3) prévoir, le cas échéant, la nature de la clôture à établir et l’obligation de remettre plus tard le local ou l’emplacement dans son état primitif;

4) stipuler la défense d’effectuer tout travail d’aménagement dans le local sans l’autorisation préalable de l’Administration communale et du receveur;

5) fixer la charge maximum par mètre carré admise pour le local réservé ou l’emplacement réservé;

6) fixer la période (un mois, un trimestre, . . . ) pour laquelle les droits de magasin doivent être payés par anticipation;

7) comporter une mention stipulant que si les droits de magasin ne sont pas acquittés avant le commencement de la période pour laquelle ils sont dus, la douane peut disposer des marchandises conformément au chapitre 12 de la loi générale sur les douanes et accises, et à cette fin, pénétrer dans le local ou l’emplacement clôturé, même fermé à clef, mais dans ce dernier cas en se faisant accompagner par le commissaire de police ou par son délégué.

Art. 34.

Le prix de location est de 40, F par mois et par mètre carré conformément aux dispositions de l’article 28 de l’arrêté royal belge du 29 janvier 1979, relatif aux entrepôts douaniers et dépôt temporaire.

Art. 35.

L’entrepositaire qui cède à un tiers la totalité de ses marchandises entreposées, ne peut lui céder en même temps son local ou emplacement réservé qu’avec l’autorisation préalable de l’Administration communale et après consultation du receveur et du directeur des douanes.

Art. 36.

Le locataire qui veut renoncer à son bail doit en prévenir le receveur au moins quinze jours avant l’expiration du terme sous peine de tacite reconduction.

Art. 37.

Le receveur n’intervient pas dans la rédaction de l’acte.

Toutefois, l’Administration communal doit le consulter au préalable. En formulant son avis, le receveur signale éventuellement qu’il exige:

1) que les emplacements soient clôturés,

2) que les locaux et les emplacements clôturés soient fermés à deux clefs, dont l’une est conservée par l’entrepositaire et l’autre par la douane, afin qu’ils puissent y avoir séparément accès.

Dès que l’acte est signé, l’Administration communale en fait parvenir une copie au receveur.

Chapitre 13: Entrepôts particuliers

Art. 38.

Les entrepôts particuliers peuvent être ouverts aux jours et heures désignés pour l’entrepôt public.

Chapitre 14: Dispositions générales

Art. 39.

Toute contravention aux mesures d’ordre et de police prescrite par le présent règlement sera punie de l’amende fixée par l’article 55, par. 1er de la loi belge du 20 février 1978, sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des peines prononcées par les lois en vigueur.

Art. 40.

L’arrêté grand-ducal du 28 août 1924 portant approbation d’un règlement élaboré pour l’entrepôt public des douanes à Esch-sur-Alzette, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié par les arrêtés grand-ducaux des 8 décembre 1947 et 28 novembre 1959 ainsi que les règlements grand-ducaux des 4 mars 1967, 11 décembre 1973 , 2 juin 1975, 9 décembre 1976 et 17 décembre 1979, est abrogé.»

Article 2.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d’Etat aux Finances, Ernest Muhlen

Palais de Luxembourg, le 9 avril 1982. Jean

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