Règlement grand-ducal du 21 juin 1982 portant modification des règlements modifiés du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des sous-officiers de carrière de l'Armée proprement dite, des sous-officiers de la Gendarmerie et des gendarmes ainsi que des sous-officiers et agents de Police
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 19 (4), 63 et 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle que cette loi a été modifiée dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des sous-officiers de carrière de l'armée proprement dite, tel qu'il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 29 octobre 1974 et 4 avril 1977;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes, tel qu'il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 31 janvier 1974, 29 octobre 1974, 15 juillet 1975 et 4 avril 1977;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des sous-officiers et agents de police, tel qu'il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 31 janvier 1974, 29 octobre 1974 et 4 avril 1977;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'articie 4 des règlement grand-ducaux modifiés du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des sous-officiers de carrière de l'armée proprement dite, des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes ainsi que des sous-officiers et agents de police est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 4.
Le programme de l'examen-concours comprend les branches suivantes de la formation militaire et de la formation générale.
a) Branches de la formation militaire:
Lecture des cartes
Théorie de tir et emploi des explosifs
Les armes nucléaires – biologiques – chimiques
Premiers soins
60 points
30 points 30 points 60 points
180 points
b) Branches de la formation générale:
Les notes finales sont composées pour 2/3 des notes obtenues aux épreuves de l'examen-concours et pour 1/3 des notes scolaires obtenues aux cours de formation générale visés à l'article 3 sub b) ci-dessus.
Ces notes scolaires sont constituées par la moyenne des notes semestrielles obtenues aux cours de formation générale.
Branches
Notes des épreuves (maximum)
Notes scolaires (maximum)
Total
1) Français:
40 points
120 points
rédaction sur canevas épreuve grammaticale
40 points 40 points
2) Allemand:
40 points
120 points
rédaction sur un sujet d'actualité épreuve grammaticale
40 points 40 points
3) Anglais:
10 points
30 points
épreuve de compréhension et d'expression orales
20 points
4) Mathématiques:
40 points
20 points
60 points
5) Instruction civique:
20 points
10 points
30 points
6) Géographie:
20 points
10 points
30 points
Total:
390 points
Total des points de l'examen: 570 points.
Art. 2.
L'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes, est remplacé par le texte suivant:
Art. 5.
Le candidat-gendarme suit une formation à l'école de gendarmerie et de police.
La durée de cette formation est d'une année scolaire. Au cours de cette formation, il suit des stages pratiques dans des unités de la gendarmerie.
Au cours de cette formation le candidat-gendarme peut poser sa candidature pour l'admission à la police. Le Ministre de la Force Publique peut accorder le changement de candidature sur avis du Commandant de la Gendarmerie et du Directeur de la Police.
Art. 3.
L'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des sous-officiers et agents de police est remplacé par le texte suivant:
Art. 5.
Le candidat-agent de police suit une formation à l'école de gendarmerie et de police.
La durée de cette formation est d'une année scolaire. Au cours de cette formation, il suit des stages pratiques aux commissariats de police.
Au cours de cette formation le candidat-agent de police peut poser sa candidature pour l'admission à la gendarmerie. Le Ministre de la Force Publique peut accorder le changement de candidature sur avis du Commandant de la Gendarmerie et du Directeur de la Police.
Art. 4.
L'article 9 des règlements grand-ducaux modifiés du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes ainsi que des sous-officiers et agents de police, est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 9.
L'examen d'admission définitive porte sur les matières suivantes:
Armement Armement des forces de l'ordre Explosifs et armes prohibées Le tir: – Théorie de tir– Dispositions légales
Correspondance de service Les procès-verbaux Les rapports L'information judiciaire Le portrait parlé La documentation judiciaire
Langue allemande Rédaction sur canevas
Langue française Rédaction sur canevas
Lois spéciales Autorisation de commerce Cabarets et hébergement Camping Chasse et pêche Colportage Conservation de la nature Contrôles des vivres Police des étrangers Transport d'alcool
Maintien de l'ordre Notions légales Les opérations de maintien de l'ordre
Police de circulation Code de la route Instruction routière
Prescriptions de service et pratique policière Prescriptions de service Pratique policière
Principes généraux d'exécution du service Eléments de psychologie Principes généraux
Technique policière Police scientifique Les drogues Médecine légale et médecine mentale L'état des lieux L'interrogatoire
Théorie judiciaire
Lois et règlements régissant le service des forces de l'ordre dans le domaine judiciaire.
L'examen d'admission définitive se déroule pendant trois jours au cours de la dernière semaine de l'année scolaire.
Les épreuves de l'examen d'admission définitive sont corrigées par la commission prévue à l'article 16 ci-après.
Les notes finales sont composées pour 2/3 des notes obtenues aux épreuves de l'examen d'admission définitive et pour 1/3 des notes scolaires obtenues au cycle de formation visé à l'article 5 ci-dessus.
Matières
Notes scolaires
Notes des épreuves
Notes finales
1.
Armement
20
40
60
2.
Correspondance de service
20
40
60
3.
Langue allemande
20
40
60
4.
Langue française
20
40
60
5.
Lois spéciales
20
40
60
6.
Maintien de l'ordre
20
40
60
7.
Police de circulation
40
80
120
8.
Prescriptions de service et pratique policière
20
40
60
9.
Principes généraux d'exécution du service
20
40
60
10.
Technique policière
20
40
60
11.
Théorie judiciaire
60
120
180
Total:
840
Aux notes finales de l'examen d'admission définitive s'ajoutent les notes obtenues au cycle de formation visé à l'article 5 ci-dessus dans les branches suivantes:
1.
Tir
60 points
2.
Education physique
60 points
3.
Dactylographie
60 points
Les notes obtenues dans ces trois branches comptent pour le classement des candidats, mais ne sont pas prises en considération pour l'admission, l'ajournement ou l'échec à l'examen.
Les détenteurs
du brevet élémentaire de sauvetage de l'eau du brevet de nageur-sauveteur de la 1re ceinture de judo ou de karaté
recoivent une bonification de cinq points pour chaque brevet.
Art. 5.
Au deuxième alinéa de l'article 19 des règlements grand-ducaux modifiés du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes ainsi que des sous-officiers et agents de police, les termes deux membres de la commission sont remplacés par les termes un membre de la commission et un officier ou sous-officier à désigner par le président de la commission.
A l'alinéa final du même article 19, les termes des suites que toute fraude comportera sont remplacés par les termes que toute fraude entraînera l'élimination du candidat.
Art. 6.
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Force Publique Emile Krieps
Le Ministre de la Fonction Publique René Konen
Château de Berg, le 21 juin 1982. Jean
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