Règlement grand-ducal du 9 juillet 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1982-07-09
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle qu’elle a été modifiée dans la suite;

Vu l’avis du collège médical;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

A l’article 1er du règlement grand-ducal du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants l’énumération des substances considérées comme stupéfiants est complétée par les substances suivantes:

24

a.

Difenoxinum

(acide (cyano-3 diphényl-3,3 propyl)-1 phényl-4 pipéridine-carboxylique-4)

31

a.

Drotebanolum

(hydroxy-14 dihydro thébainol 6 éther méthylique-4)

76

a.

Sufentanil

(N-méthoxyméthyl-4 (thiényl-2)-2 éthyl-1 pipéridinyl -4-propionanilide)

78

a.

Tilidine

(diméthylamino-2 phényl-1 cyclohexéne-3 carboxylate-1 d’éthyle.)

Art. 2.

A l’article 1er du règlement grand-ducal précité les substances suivantes sont supprimées:

39

a.

Hydroxy-3 N allylmorphinanum (dextrogyre et racémique)

39

b.

Hydroxy-3 N propargylmorphinanum (dextrogyre et racémique)

49

a.

Méthyl 1-phényl-4 pipéridine carboxylique-4 acide

54

a.

Nicodicodinum (nicotinyl-6 dihydrocodéine).

Art. 3.

A l’article 2 du règlement grand-ducal précité l’énumération des substances considérées comme stupéfiants pour certaines opérations est complétée par les substances suivantes:

3

a.

Dextropropoxyphène

((+) – diméthylamino-4 méthyl-3 dlphényl-1,2 propionyloxy -2 butane)

5

a.

Nicodicodine

(6-nicotinyldihydrocodéine)

8.

Propiram

(N-(méthyl-1 pipéridino-2 éthyl)

(N-(pyridyl-2) propionamide)

A l’avant-dernier alinéa du même article une virgule est intercalée entre l’expression sauf exception expresse et l’expression dans tous les cas.

Art.4.

A l’article 3 du règlement grand-ducal précité les alinéas c) et d) sont supprimés et remplacés comme suit par les alinéas c) à j):

les préparations des stupéfiants suivants: Acétyldihydrocodéine Codéine Dihydrocodéine Ethylmorphine Nicocodine Nicodicodine Norcodéine Pholcodine lorsque ces préparations contiennent un ou plusieurs autres composants que la quantité de stupéfiants n’excède pas 100 milligrammes par unité de prise et que la concentration n’est pas supérieure à 2,5 pour 100 dans les préparations de forme non divisée.

Les préparations à base de propiram ne contenant pas plus de 100 mg de propiram par unité d’administration et mélangées avec une quantité au moins égale de méthylcellulose. Les préparations de cocaïne renfermant au maximum 0,1 pour 100 de cocaïne calculée en cocaïne base et préparations d’opium ou de morphine contenant au maximum 0,2 pour 100 de morphine base anhydre, et contenant un ou plusieurs autres composants, de telle manière que le stupéfiant ne puisse être récupéré par des moyens aisément mis en oeuvre ou dans une proportion qui constituerait un danger pour la sauté. Les préparations de difénoxine contenant, par unité d’administration, un maximum de 0,5 mg de difénoxine et une quantité de sulfate d’atropine égale à 5 pour cent au minimum de la quantité de difénoxine. Les préparations de diphénoxylate en unités d’administration contenant au maximum 2,5 milligrammes de diphénoxylate calculé en base et au minimum une quantité de sulfate d’atropine égale à un pour cent de la dose de diphénoxylate. Pulvis ipecacuanhae et opii compositus10 pour 100 de poudre d’opium 10 pour 100 de poudre de racine d’ipécacuanha, bien mélangées avec 80 pour 100 d’un autre composant pulvérulent non stupéfiant.

Les préparations administrables par voie orale qui ne contiennent pas plus de 135 mg de dextropropoxyphène base par unité de prise ou dont la concentration n’excède pas 2,5% dans les préparations de forme non divisée, à condition que ces préparations ne contiennent aucune substance soumise aux mesures de contrôle prévues dans la Convention du 21 février 1971 sur les substances psychotropes. Les préparations correspondant à une quelconque des formules énumérées dans le présent article, et mélanges de ces préparations avec toute substance ne contenant pas de stupéfiant.

Art.5. ‒

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Sauté , Emile Krieps

Palais de Luxembourg, le 9 mai 1982. Jean

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