Règlement grand-ducal du 10 août 1982 fixant les conditions et modalités des stages de formation et des stages probatoires prévus à l'article 1er alinéa 2 de la loi du 22 juillet 1982 concernant l'occupation d'élèves et d'étudiants pendant les vacances scolaires
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 22 juillet 1982 concernant l'occupation d'élèves et d'étudiants pendant les vacances scolaires et notamment son article 1er alinéa 2;
Après avoir demandé l'avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de l'organisme faisant fonction de Chambre d'Agriculture;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education nationale et de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
Pour être considérés comme travail essentiellement éducatif au sens des dispositions de l'article 1er alinéa 2 de la loi du 22 juillet 1982 concernant l'occupation d'élèves et d'étudiants pendant les vacances scolaires, les stages de formation ou les stages probatoires prévus par un établissement d'enseignement, luxembourgeois ou étrangers, doivent:
faire partie intégrante de la formation, conformément aux programmes de l'établissement d'enseignement, luxembourgeois ou étranger;
être organisés par un établissement d'enseignement, luxembourgeois ou étranger;
être contrôlés par le même établissement d'enseignement.
(2)
Pour être considérés comme travail essentiellement éducatif au sens des dispositions de l'article 1er alinéa 2 de la loi spécifiée du 22 juillet 1982, les stages de formation ou les stages probatoires organisés par un employeur sur base d'un contrat de stage conclu entre lui et l'élève ou l'étudiant doivent
avoir un caractère d'information ou d'orientation;
ne pas affecter l'étudiant ou l'élève à des tâches requérant un rendement comparable à celui d'un travail normal.
Art. 2.
Notre Ministre de l'Education nationale et Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education nationale,Fernand BodenLe Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,Jacques Santer
Vorderriss, le 10 août 1982.Jean
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